check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 365-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 365-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Taxes et dettes de taverne

1709 Dezember 3. Neuchâtel

Précisions concernant les mises en taxe, les dettes et les dépenses de taverne faites par des mineurs non détronqués.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 618v–619v
  • Originaldatierung: 1709 Dezember 3
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant une taxeBegriff: , et si l’on peut agir sur les bien d’un autre par levationBegriff: , venditionBegriff: et taxeBegriff: pour des articles sans confession, et si les cabaretiers ne doiventIn der Vorlage: doivt pas soutenir les articles de livre par serment quand la personne est hors du pays, et enfin, si un pere et une mere sont obligés de payer les debtes de leurs enfans.

Sur la requeste presentée par le sieurIn der Vorlage: Sr Abraham GouardPerson: , tanneur et bourgeois de la Ville de NeuchâtelOrt: , agissant au nom et comme tuteur étably du sieurIn der Vorlage: Sr BesancenetPerson: , son beau frere, le 3 décembreIn der Vorlage: xbre 1709Originaldatierung: 3.12.1709 à monsieur le maître bourgeois et messieurs du ConseilOrganisation: , tendante aux fins d’avoir les points de coutume suivants.

1. Si celuy qui veut faire une taxeBegriff: , n’est pas obligé de produire à l’officier et ensuitte aux taxeurs, l’obligationIn der Vorlage: obligaon, la cedule, le compte ou le cautionnement, en vertu duquel il veut faire taxer, & si à ce defaut la taxeBegriff: n’est pas nulle et si celuy qui l’a faitte n’est pas condamné au frais.

2. Si une personne peut agir sur les biens d’un autre par levationBegriff: , venditionBegriff: & taxeBegriff: pour des articles, sans confession, ou obligationIn der Vorlage: obligaon, & si on ne doit pas liquider le debt par justice, avant que de pouvoir agir par usage, & si à ce defaut, on n’est pas toujour condamné aux frais.

3. Si lors qu’un cabaretier ou autres personnes negotiant a fait quelque fournitures avec autre personne qui se trouve absente du pays, sans qu’on sache s’il est en vie, s’il n’est pas loisible aux tuteurs a–ou heritiersHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–a [fol. 619r]Seitenumbruch ou heritiers de cette derniere personne, d’obliger ce cabaretier de ce purger par serment, pour sçavoir si ce qu’il repete luy est justement deu, soit qu’il y ayt un compte arresté ou non, & s’il ne doit pas specifier dans quel temps il a confié cette depence.

4. On demande sy un pere et une mere sont obligé de payer les debtes que leurs enfans auroit fait chez un cabaretier, n’etant nullement detronquéBegriff: et enfans de famille.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis & meure permeditation par ensembles, ont donné par declarationIn der Vorlage: declaraon, que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeuchâtelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial, jusqu’à present la coutume estre telle.

Sur le premier, que quand une personne agit par taxeBegriff: sur les biens d’un particulier, la taxeBegriff: ne peut estre desertée et rendue nulle, encore qu’on ne passe pas outre à faire dresser taxeBegriff: ou lettre de ditte taxeBegriff: dans six semainesZeitspanne: 6 Wochen : ains, la coutume porte qu’il y a an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 1 Tag pour pouvoir faire dresser lettre judiciaire sans qu’icelle taxeBegriff: soit desertée, ny que le crediteur incoure forclusionBegriff: Unterstrichen dans ledit temps.

Sur le second, pour exiger le payement d’une debte illiquideBegriff: et non confesséeBegriff: , il faut agir par demande en justice : mais si c’est pour debte liquide et confesséeBegriff: on doit agir par usage, et non par demande. b–Sur le troisiemeHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–b [fol. 619v]Seitenumbruch sur le troisieme, on declare que tous hottes & cabaretiers sont obligés d’appuyer leur livre de raisonBegriff: par serment.

Sur le quatrieme : on declare que les hottes et cabaretiers n’ont droit de se faire payer d’un mineur, pour depence de taverne, que d’un seul État.

Ce qui a esté ainsi passé, conclud et arresté audit ConseilOrganisation: , les an et jour que devant et ordonné au secretaireIn der Vorlage: secrete de Ville soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seau de la maiorie de NeuchâtelAusstellungsort: , le 3 décembreIn der Vorlage: xbre 1709.UnterstrichenOriginaldatierung: 3.12.1709

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.