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SDS NE 3 368-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 368-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits d’une veuve sans enfants sur les biens de son mari

1711 April 27. Neuchâtel

Liste de tous les biens revenant à une veuve sans enfant, détaillant les quantités et les conditions de la succession.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 621r–622v
  • Originaldatierung: 1711 April 27
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par David WillierPerson: de
WilhotigerOrt: 1, demeurant a VauxmarcusOrt: , par
devant monsieur le maître bourgeois et messieurs
du Conseil Étroit de la Ville de NeuchâtelOrt:
Organisation:
, le
27e avril 1711UnterstrichenOriginaldatierung: 27.4.1711, aux fins d’avoir les points de
coutume suivant.

Sçavoir ce que la coutume du pays adjuge
en proprieté et usufruit, à une femme veueveuve
sur les biens et effets de son mary defunct
ayant vecue an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen ensembles
a–et iceluyHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–a [fol. 621v]Seitenumbruch
mort ne laissant aucun enfant.

Messieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu conseil par ensembles
et meure deliberation, baillent par declaration
suivant la coutume usitée de pere en fils en cette
souveraité, la coutume estre telle.

Sçavoir que si le mary est marié avec sa femme dans
le pays, il est censé estre marié à la coutume
du pays, aussy bien que la femme.

Si le mary decede le premier, sans delaisser enfans,
sa femme survivante doit heriter pour elle et
les siens, les vetements et habits appartenants audit
defunt son mary.

La moitié des meubles, linges, vaisseles et ustensilles de
menage, appartenansKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: amentb au deffunt ou defuncte
à l’heur de son deces, tant de ceux qui luy
appartenoyent en propre, que de sa part de ceux
qu’ils avoyent acquis durant leur mariage, cette
moitié doit appartenir au survivant, ou à la
survivante pour luy ou elle et ses hoirs, pour
en faire et d’y poser, comme de choses siennes.
On doit consider le nombre et valleur du betail
qui est en la maison, lors du decez du defunt,
ou de la [fol. 622r]Seitenumbruch
ou de la deffunte pour en user comme des
meubles ; mais le betail à commande, et
autres biens contenus en lettres authentiques et lettres
voyageres ne sont point tenues pour meubles.

Quand aux armes d’un deffunt mary, qu’il y aye des
enfans ou non, la femme survivante ne peut
pretendre aucun droit, ains doivent lesdittes armes
dudit defunct mary, incontinent apres le decez,
parvenir au legitimes heritiers dudit defunct &ceet cætéra,
à moins qu’il n’en n’eut disposé autrement.

Quand au bled et vin qui se trouve en la maison
lors du decez du deffunct, ou de la defuncte, le
survivant devra choisir de tout ce qu’il y en a
et en prendre honnettement pour sa nouriture
& entretenement, d’elle et de son menage seulement
pour son annéeZeitspanne: 1 Jahr, et du surabondant qui demeure
dudit bled et vin, ledit survivant en doit prendre
la juste moitié, pour d’icelle à faire à son bon
plaisir et vouloir comme son propre bien sans
detourbier ny empeschement quelconcque, et
quant à l’autre moitié, elle se doit évaluer
par gens à ce entendus et experimentés, et le
prix et valeur se doit mettre en inventaire
bien et deuemt deuement, afin que les heritiers du
defunctHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 622v]Seitenumbruch
defunct le puissent retirer et trouver en
temps et lieu.

Quant à l’autre victuaille, comme chair et fromage.
beure, cuire et autres choses convenant à un
menage, le survivant n’en tient compte ny
n’est pas obligé d’en restituer aucune chose.

L’on entent par meubles les meubles meublant,
compris le betail, qui se trouve dans la
maison du defunct lors de son decez, mais
le betail à commande, l’or, l’argent, lettre viageres,
les obligations, cedules, comptes, articles sur les
livres de raison et autres redevances, la marchandise
non plus que le grain et le vin, ne sont point
compris dans les meubles.

Ce qui a esté ainsi passé conclud et arresté audit
ConseilOrganisation: , ledit jour 27e avril 1711UnterstrichenOriginaldatierung: 27.4.1711 et ordonné au
soussigné secretaire de Ville d’en faire l’expedition
en cette forme, sous le seau de la mayorie et
justice dudit NeuchâtelAusstellungsort: .

L’original donné est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ament.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  1. Probablement WileroltigenOrt: .