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SDS NE 3 371-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 371-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits du conjoint survivant avec un enfant

1712 Juni 20. Neuchâtel

Précisions concernant les droits d’un mari survivant sur la succession de sa défunte femme qui lui a laissé un enfant, lequel est également mort par la suite.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 627r–628r
  • Originaldatierung: 1712 Juni 20
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant un mary survivant sa femme et morte apres l’an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, y ayant enfant.

Sur la requeste presentée par Samuel MattheyPerson: de la BrevineOrt: , tendante d’avoir les points de coutume suivant. Monsieur le maître bourgeois et messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , le 20e juin 1712UnterstrichenOriginaldatierung: 20.6.1712.

1e. Sçavoir quel droit un pere peut avoir sur le trosselBegriff: , lict refaitsBegriff: , habits, linge et joyaux de la defuncte femme morte apres l’an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, delaissant un enfant qui apres vient aussy à mourir.

2e. Quelle part et portion il doit avoir en jouyssance sur les biens de sa defunte femme morte apres l’an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, delaissant un enfant qui ensuitte est aussy venu à mourir.

3e. Si une mere, venant à mourir, laisse un enfant à son mary, et si ledit mary par accord ou partage vient à retirer la legitimeBegriff: de sa ditte femme, si dis-jeIn der Vorlage: di ie ce bien ne doit pas estre regardé comme deja devolu à sa ditte defunte femme pendant sa vie, et ensuitte, son enfant venant à mourir, il ne doit pas retirer l’usufruit de la moitié dudit bien, puisqu’il a vecu passé an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec sa femme.

4e. Si un homme, par accords avec son gendre, [fol. 627v]Seitenumbruch luy remet une somme pour la legitimeBegriff: de feue sa fille, avec qui son dit gendre a vecu passé an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen et de qui il a eu un enfant, qui par apres vient à mourir, si dis-jeIn der Vorlage: di ie ledit gendre, pere de cest enfant ne doit pas avoir la jouyssance de la moitié de cette legitimeBegriff: .

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu advis et meure deliberationIn der Vorlage: deliberaon par ensemble, ont declaré que, de tout temps immemorial de pere à fils, jusqu’à present la coutume est telle.

1e. Sçavoir que lors qu’une femme qui a vecu an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mary vient à mourir, delaissant un ou plusieurs enfants de leur mariage, ou d’autres precedents mariage, lesquels par apres viennent aussy à mourir, alors le mary survivant doit avoir la moitié du lit refaitsBegriff: , du trosselBegriff: , des habits, linges, joyaux et bagues de sa defunte femme, assavoir un quart en propre pour luy et les siens et l’autre quart en jouyssance sa vie durant. Et pour ce qui concerne l’autre moitié, elle doit parvenir aux heritiers maternels desdits enfants, incontinentBegriff: In der Vorlage: incontint apres les trépas d’iceux dits enfants.

2d. Le mary survivant doit avoir la moitié du bien en jouyssance, et l’autre moitié est devolu à l’enfant ou si l’enfant est mort, à ses heritiers.

3. Dans le cas representé, le pere ne peut point avoir [fol. 628r]Seitenumbruch d’usufruit sur la legitimeBegriff: parvenue à son enfant des biens du grand pere qui est encore en vie.

4e. La femme ayant survecu sa mere en est heritiere dès le jour de son decez et par consequent son mary, apres sa mort, doit avoir l’usufruit de la moitié de la legitimeBegriff: à elle parvenue, quoy qu’elle soit morte d’abord apres sa mere, l’autre moitié étant devolue par la coutume aux heritiers de l’enfant.

Laquelle declaration, mesdits sieursIn der Vorlage: Srs du ConseilOrganisation: ont ordonné a moy, leur secretaire de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayrie de NeuchâtelIn der Vorlage: NeûelAusstellungsort: le 20e juin 1712UnterstrichenOriginaldatierung: 20.6.1712.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen