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SDS NE 3 373-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 373-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits du mari sur les biens de sa défunte femme

1712 August 8. Neuchâtel

Énumération des droits du mari sur les biens de sa défunte femme, notamment la jouissance des biens des parents de la femme dans le cas où les enfants du mariage seraient décédés après la mère.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 629v–631v
  • Originaldatierung: 1712 August 8
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant un mary survivant sa femme
et morte apres an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen y ayant
enfans, et s’il doit avoir jouyssance
sur les biens du pere en vie et la
mere de sa femme morte et autres.


a

Sur la requeste presentée par le sieur
David MontandonPerson: , notaire et justicier
des Chaux d’EtallieresOrt: , bourgeois de VallanginOrt: ,
à monsieur le maître bourgeois et messieurs
du Conseil ÉtroitOrganisation: , tendante d’avoir les points
de coutume suivants.b

Premierement, qu’Anne MontandonPerson: , sa fille,
ayant esté mariée à la coutume de NeuchatelOrt:
avec SamuelPerson: ffeufils de feu Samuel MattheyPerson: , avec
lequel elle a vecu passé an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, sans
avoir reçeu pendant la vie aucuns biens
de sesdits pere et mere, que son trosselBegriff:
ayant laissé un enfant, qui a survecu sa mere
et qui est à present morte, ledit MontandonPerson: ,
grand pere du dit enfant, demande ce que
ledit MattheyPerson: son beau fils peut avoir sur le dit
trosselBegriff: , habit, lit, et joyaux, soit par usufruit,
ou autrement, veu que ledit enfant a survecu
sa mere.
[fol. 630r]Seitenumbruch

Secondement, si lors que le trosselBegriff: a esté estimé
entre partie et que la femme viene à mourir
apres l’an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de leur mariage, ayant eu un
enfant, qui l’a survecu quelque temps, dans lequel
Etat le mary doit restituer ledit trosselBegriff:  ; si c’est
suivant l’estimation qui en a esté faitte en se
mariant, ou suivant celle qui se doit faire à la
renditionBegriff: d’iceluy, ou si les heritiers maternels dudit
enfant sont obligés de reprendre les mêmes effets
du trosselBegriff: , tels qu’ils se trouvent apres la mort
dudit enfant.

En troisieme lieu, ledit MontandonPerson: grand pere ayant
fait accords avec ledit MattheyPerson: son beau fils apres
la mort de sa femme, agissant au nom de Jeanne Marie
Matthey
Person:
sa fille, eue en mariage, avec laditte feue Anne
Marie Montandon
Person:
, pour la legitimeBegriff: des biens dudit
MontandonPerson: et de sa femme decedée, les grand pere et
grand mere : on demande quel usement ledit
Srsieur MattheyPerson: peut avoir sur tous les biens donné
audit MattheyPerson: apres la mort de sa femme, au nom
de sa fille qui est aussy morte, et dont on redemande
le bien, ayant traitté apres la mort de la grand mere
et celle de la mere de la petite fille, et ainsi donné
le bien à la petite fille qui fait a present la succession
c–et on espereHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–c [fol. 630v]Seitenumbruch
et on espere que ledit MattheyPerson: , n’aura aucun usement
sur les biens donnés à son enfant apres la mort de sa
femme, quoy que la grand mere fut deja morte
alors que sa ditte femme mourrut.

En quatrieme lieu, si le mary n’est pas obligé
d’entretenir sa femme et enfant pendant qu’ils
sont avec luy, et que l’enfant a reçeu sa legitimeBegriff:
et si le bien ne se doit pas relever fromAuffällige Schreibung apres
la mort de l’enfant qui a survecu sa mere et
retourner aux heritiers maternels.

En cinquieme lieu, si le mary ne doit pas enterre
sa femme et son enfant à ses frais, sans employer
le bien maternel pour l’enterrement d’iceux.

En sixieme lieu, si d au cas ledit MattheyPerson:
avoit droit de jouyssance, sur une partie des bien
de la grand mere de la petite fille, il ne peut
avoir que conformement à la portée des biens
et dotte de laditte grand mere, et à la moitié
des acquets fait conptant le mariage de son
mary, qui a donné la legitimeBegriff: à sa petite fille
sans dismisionUnsichere Lesunge de ses biens, ny ceux de sa femme.

En septieme lieu, un pere ayant donné la legitimeBegriff:
à tous ses enfants separement l’un de l’autre, un
d’iceux vient à mourir sans estre marié,
on demande si le pere et mere ne sont pas heritiers
f–dudit enfantHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–f [fol. 631r]Seitenumbruch
dudit enfant mort avant leurs autres freres et soeures
aussi detronqués, sçavoir le paternel, au paternel, et le
maternel au maternel.

Messieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et meure deliberation
par ensembles, ont declaré que, de tout temps immemorial
de pere a fils jusqu’à present, la coutume est telle.

1e. Sur le premier, sçavoir qu’une femme, qui a vecu an et
jours
Begriff:
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
avec son mari, vient à mourir, delaissant un
ou plusieurs enfants de leur mariage, ou d’autre
precedents mariages, lesquels par apres viennent
aussy à mourir, alors le mary survivant doit avoir
la moitié du lit refaitBegriff: , du trosselBegriff: , des habits, linges,
joyaux et bague de sa defunte femme, assavoir un quart
en propre pour luy et les siens et l’autre quart en
jouyssnace sa vie durant ; et pour ce qui concerne
l’autre moitié, elle doit parvenir aux heritiers
maternels desdits enfants, incontinent apres le
trepas d’iceux enfants.

2. Sur le second, quand aux meubles, linges, trosselBegriff: , ils doivent
etre rendus, comme ils consistent.

3. Sur le troisieme, dans le cas representé, le pere
ne peut point avoir d’usufruit, sur la legitimeBegriff:
parvenue à son enfant des biens du grand pere qui
est encore en vie ; la femme ayant survecu
g–sa mereHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–g [fol. 631v]Seitenumbruch
sa mere en est heritiere des le jour de son deces, et par
consequent son mary apres sa mort doit avoir l’usufruit
de la moitié de la legitimeBegriff: à elle parvenue, quoy
quelle soit morte d’abord apres sa mort, l’autre moitié
etant devolue par la coutume aux héritiers de l’enfant.

4. Sur le 4e. Qu’apres la mort de l’enfant, ses heritiers peuvent
retirer les biens par luy delaissés, à la reserve de ceux sur
lesquels le pere peut avoir droit d’usufruit pendant sa
vie.

5. Le cinquieme est reglé par la reponse du troisieme.

6. Le sixieme est renvoyé à une connaissance de
justice
Begriff:
.

7e. Sur le septieme, le mary et la femme, étans conjoins
au Stsaint état du mariage, ayants des enfants et iceux
venans par apres à estre émancipés et detronqués
d’avec leur dit pere et mere, soit par partage
ou mariage divis, s’ils meurent sans hoires procréés
de leur corps et sans faire donnation, ny testatment
le bien par eux delaissé doit monter et revenir au
tronc d’où il est parti, assavoir, le paternel au
paternel, et le maternel au maternel, comme choix
équitable.

Laquelle declaraondeclaration mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: , ont ordonné
à moy, leur secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le seau de la mayrie de NeuchâtelAusstellungsort: ,
le 8e aoust 1712.UnterstrichenOriginaldatierung: 8.8.1712

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: Premierement, qu’Anne Anne.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: Qu’Anne MontandonPerson: .
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: le mary.
  5. Unsichere Lesung.
  6. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  7. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.