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SDS NE 3 374-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 374-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Caution de la veuve usufruitière

1713 Juni 23. Neuchâtel

Les héritiers d’un défunt ne peuvent pas contraindre la veuve usufruitière à leur donner caution pour la valeur des biens mobiliers qu’elle peut garder en usufruit. Ils ne peuvent avoir aucune autre sûreté que le droit d’hypothèque sur les biens propres de l’usufruitière.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 635r–635v
  • Originaldatierung: 1713 Juni 23
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant si les heritiers d’un defunct, dont la veuveIn der Vorlage: veue est usufructuaire, si on la peut contraindre à donner caution.

Sur la requeste presentée ce jourd’huy 23e juin 1713Originaldatierung: 23.6.1713 par monsieur BrandtPerson: , conseiller d’État et avocat generalBegriff: de Sa MajestéIn der Vorlage: S. M. le roy de PrussePerson: , notre souverain prince, à monsieur le maître bourgeois en chef et Conseil Estroit de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: , aux fins d’avoir certificat de la coutume de ce pays sur la question suivante.

Si les heritiers des biens d’un defunt, dont la veuveIn der Vorlage: veue est usufructaire, peuvent la contraindre en aucun cas que ce soit, à leur donner caution pour la valeur des biens mobiliaires qu’elle viendroit à dissiper ; et si pour la restitution d’iceux, lesdits heritiers peuvent avoir par la coutume aucune autre seurté que le droit d’hypotheque, qu’elle leur donne sur les biens propres de la ditte usufructuaire.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu avis et meure déliberation par ensembles, donnent par declarationIn der Vorlage: declaraon queHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 635v]Seitenumbruch que, suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeuchâtelOrt: de pere à fils, de tout temps immemorial jusqu’à present, la coutume estre telle.

Que les heritiers d’un deffunct ne peuvent point, suivant la coutume de ce pays, contraindre la veuveIn der Vorlage: veue usufructuaire, en aucun cas que ce soit, à leur donner caution pour la valeur des biens mobiliaires qu’elle peut tenir en usufruit, ensorte qu’ils ne peuvent point avoir par laditte coutume aucune autre seurté que le droit d’hypotheque qu’elle leur donne sur les biens propres de la ditte usufructuaire.

Ce qui a esté ainsi passé et arresté, le jour et an que devant, et ordonné au notaire soussigné, secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme, sous le séelBegriff: de la mairie et justice dudit NeûchâtelAusstellungsort: .

L’orginal est signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.