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SDS NE 3 376-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 376-1

Licence : CC BY-NC-SA

Faux, marchandises confiées et poursuites

1714 février 16. Neuchâtel

La prescription est de dix ans et n’a pas lieu entre les personnes vivantes. Un livre de raison faux en un point l’est en tous. L’inscription en faux se prouve par actes de témoins. Prouver qu’un homme ne sait pas écrire ne suffit pas à considérer des actes qu’il a produits comme étant des faux. Si l’inscription en faux est prouvée, l’acte que l’on combat n’est pas nul. Quand un charretier a délivré à un marchand une marchandise qu’on lui a confiée, à qui il devait la remettre, il en est déchargé. Une poursuite doit se faire conformément à la coutume du lieu du débiteur, mais la validité du titre dépend de la coutume du lieu où il a été fait.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 637v–638v
  • Date : 1714 février 16
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 492-1.

Texte édité

Sur la requeste presentée ce jourd’huy, 16e fevrier 1714SoulignéDate : 16.02.1714, par le sieurÀ l’original : Sr Charles MoulliPersonne : , originaire de CambresisLieu : 1, demeurant à MouthierLieu : Lieu : 2 en BourgogneLieu : , à monsieur le maître bourgeois en chef de la ville de NeuchâtelLieu : en SuisseLieu : et à Messieurs du Conseil EstroitOrganisation : de laditte Ville, aux fins d’avoir les points de coutume suivant.

1e. Si le 14e d’aoust 1655SoulignéDate : 14.08.1655 il n’a pas esté declaré et sentencé par messieurs des Trois ÉtatsOrganisation : , et publié au prone de l’Église le 21e octobre en la même annéeDate : 21.10.16553, que la prescription des 30 ansPériode : 30 années n’avoit plus de lieu dans ses comtrés ; mais qu’elle étoit reduitte à celle de dix ansPériode : 10 années, à prendre dès le jour de cette publication.

2e. Si on peut ajouter foy en jugement au livre de raisonTerme : d’un homme qui se trouve estreCorrigé de : estre fauxa en quelques articles.

3e. De quelle maniere on doit prouver l’inscription en faux.

4e. Si, étant prouvé qu’un homme ne sçait pas ecrire, et qu’on produise des actes où il est signé, si un tel acte n’est pas faux. SiAjout au-dessous de la ligne, réclameb

[fol. 638r]Saut de page

5e. Si l’inscription en faux est prouvé, l’acte qu’on combat n’est pas c nulle.

6e. Si un marchand, livrant des marchandises à un messagers ou charelierCorrigé de : charetierd pour un tier, peut obliger ce messager ou charetier à luy payer sa marchandise, celuy à qui le messager l’a remise au nom du marchand, ayant fait banqueroutte.

7e. Quelle loy on doit suivre lors qu’on poursuit une personne, lors qu’elle nye les titres en vertu desquels on la poursuit.

Mesdits messieurs du ConseilOrganisation : , ayants eu avis et meure déliberation par ensembles, donnent par declaration que, suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeûchâtelLieu : de pere à fils, de tout temps immemorial jusques à present, la coutume estre telle.

1e. Sur le premier article. Qu’il est vray ; mais la prescription, n’a jamais lieu entre personnes vivantes.

2e. Sur le deuxieme article, on ne peut pas ajoutter foy a un livre qui se trouve faux en quelques articles.

3e. Par acte ou témoins, qui sont les voyes ordinaires. CelaAjout au-dessous de la ligne, réclamee

[fol. 638v]Saut de page

4e. Cela ne suffit pas, parce qu’il peut arriver qu’on peut faire signer par quelcun, ou signer par quelque caractere, ou quelque lettre.

5e. Il est vray.

6e. Quand un charetier, à qui on a confié de la marchandise pour la rendre à un marchand ou autres personnes, quand il a delivré la marchandise audit marchand, conformement à l’ordre de celuy qui la luy a remise, il en est déchargé.

7e. Quand à la poursuitte, elle se doit faire conformement à la coutume du lieu du debiteur, mais quand à la validité du titre, il se doit juger conformement à la coutume du lieu où il a été fait.

Ce qui a esté ainsi fait et arresté le jour et an que devant, seizieme de fevrier mille sept cent et quatorzeDate : 16.02.1714 et ordonné au notaire juré, secretaire de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le séelTerme : de la mayorie et justice dudit NeuchâtelLieu d’origine : .

L’original est signé par moy.

[Signature :] Bourgeois dit FranceyPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Corrigé de : estre faux.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Caviardage : faux.
  4. Corrigé de : charetier.
  5. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Il s’agit probablement bien de la ville de Cambrai et non de la province du Cambrésis, car à de rares exceptions près, l’origine des personnes est toujours donnée en fonction d’une commune ou d’une ville, jamais d’une province.
  2. Il existe deux « Mouthier » en Bourgogne. Il n’est pas possible de savoir ici duquel il s’agit.
  3. Voir SDS NE 1 138.