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SDS NE 3 377-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 377-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Réduction de la prescription des dettes

1714 September 3. Neuchâtel

La prescription de trente ans des dettes est réduite à dix ans dès le 21 octobre 1655 par sentence des Trois-États.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 639r–639v
  • Originaldatierung: 1714 September 3
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par le sieur
Abraham PurryPerson: , maitre des clefs, au nom de la dame
veueveuve de feu monsieur le maire Fredrich RougemondPerson: ,
sa tante, par devant monsieur le maitre bourgeois
et messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeûchâtelOrt: Organisation: ,
le 3e jour du mois de septembre 1714UnterstrichenOriginaldatierung: 3.9.1714, tendante
et aux fins d’avoir le point de coutume suivant.

Assavoir si la coutume n’est pas dans ce pays
que toute obligation et cedule, pour laquelle on n’a
exigé de payement par voye de justice pendant
dix ansZeitspanne: 10 Jahre revolus, le debiteur principal qui a
contracté étant mort, soit prescripte et éteinte.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu avis et meure
premeditation par ensembles, baillent par declaraondeclaration
que suivant la coutume usitée en la souveraineté
de NeûchâtelOrt: , depuis le 14e jour d’aoust 1655UnterstrichenDatum: 14.8.1655,
par sentence de messieurs des Trois ÉtatsOrganisation: et publié
au prône de l’Église le 21 octobre audit anDatum: 21.10.16551,
assavoir que la prescription de trente ansZeitspanne: 30 Jahre
n’aura desormais plus de lieu dans les États de
Son AltessePerson: , a esté reduitte et reformée
à celle de dix ansZeitspanne: 10 Jahre, à prendre dès le jour
a–de laditteHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–a [fol. 639v]Seitenumbruch
de la ditte publication : que toutes debtes contenues
en obligations, ou hors d’obligations portant cense ou
non, desquelles on n’a perçeu aucun payement
en principal ny censes dans l’espace de dix ansZeitspanne: 10 Jahre,
et desquelles on n’a fait deue repetition ny
poursuitte par voye et exploits de justice durant
les dittes dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, sont entierement prescriptes
sans que d’icelles on puisse par après poursuivre
ny exiger aucun payement.

Ce qui a esté ainsi passé, conclu et arresté les ans
et jour que devant et ordonné à moy, secretaire
de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme
sous le séel de la mayorie et justice dudit
NeûchâtelAusstellungsort: .

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  1. Voir SDS NE 1 138.