check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 378-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 378-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession du conjoint dans une union sans enfant

1716 Juli 25. Neuchâtel

Règles concernant les biens d’un défunt et les droits de succession du conjoint survivant dans un couple marié et sans enfant.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 640r–641r
  • Originaldatierung: 1716 Juli 25
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume ne contient pas la demande, mais uniquement la déclaration du Petit Conseil.

Editionstext

Sur la requeste a présentée par honnorableIn der Vorlage: honnble Daniel FavargierPerson: , marchand et bourgeois de NeüfchatelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil EstroitOrganisation: de la ditte Ville de NeüfchatelOrt: , le vingt cinquième jour du mois de juillet 1716Originaldatierung: 25.7.1716, tendante et aux fins d’avoir les six points de coustume suivants.

1. Sur le premier, ont déclaré la coutume de tous tems estre telle qui est usitée en ce pays, assavoir que le survivant qui passe ann et joursZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son conjoints, duquel il n’y a enfans, a et doit avoir l’usufruit pendant sa vie sur tous les biens du premier décédé.

2. Sur le second, les acquêts qui se font durant le mariage se partagent et doivent se partager par moité.

3. Sur le troisième, que les acquêts fait au vivant du mary et de la femme, iceuxHinzufügung oberhalb der Zeileb se prennent par moitié ; toutesfois le survyvant en use comme dit est à réserver que la femme ne se méface d’honneur.

4. Sur le quatrième, nostre coutume estKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: peutc que le survivant peut jouir tout le bien du premier décédé pendant sa vie durant, sans estre obligé a donner aucune caution.

[fol. 640v]Seitenumbruch

5. Sur le cinquième, ledit article est renvoyé à une connoissance de justiceBegriff: .

6. Sur le sixième, que le survivant a et doit avoir, a usé et encor de présent use les biens meubles délaysés par le déffunt, que seulement seront acquis par ensemble iceux meubles se inventoriseront.

Les meubles se doivent inventoriser, desquels la mort est au survivant, et l’autre moitié les usera sa vie durant, sans les vendre ny engager sinon en nécessité par connoissance de justice, et si elle fait le contraire, adonc elle mesuse d’icelle moitié. Ce néantmoins n’entendons que les lettres voyagères, bestail a commande et autres biens dressés en lettres authentiques soyent meubles.

Les survivant du passé s’est remarié, et de présent et a jouy et encore au present jouit par us, les fruits de tous les biens du deffunt, toutesfois sans charger iceux dits biens, le tout sans fraud, aguet ny baratBegriff: .

En tant que touche le bestail qui y est à présent, on doit regarder le nombre et la vallue d’iceluy et de la moitié dudit bestail ; après le trespas de laditte usery reviendra aux héritiers et bien tenants dudit déffun.

[fol. 641r]Seitenumbruch

En tant que touche des main et possessions y estants icelle les pourra avencer, admodier, mettre à moiteresse bien et dheuement, redondant et venant à son profit sa vie durant. Et qu’iceux dits biens soyent maintenus et entretenus, comme dessus est dit, autrement sy faute il se trouveroit sur un maixBegriff: ou plusieurs, les maix n’estant trouvé deheuement, elle en seroit toujours mésusée.

Ce qui a ainsi esté conclu, passé et arresté, les ann et jour que devant, et ordonné à moy, secrétaire de Ville soussigné, de l’expédier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie et justice de NeüfchatelAusstellungsort: .

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: dem.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: peut.