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SDS NE 3 379-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 379-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’enfants mineurs et tutelles

1716 Oktober 17. Neuchâtel

Les tutelles sont des offices « virils » réservés aux hommes, ainsi le grand-père doit avoir la tutelle et l’administration des biens de son petit fils mineur, plutôt que sa marâtre. Les biens d’enfants mineurs décédés retournent au tronc dont ils sont issus, soit le paternel au paternel et le maternel au maternel. En l’occurrence, il s’agit de la dot de la mère décédée de l’enfant mineur mort lui aussi.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 641v–642v
  • Originaldatierung: 1716 Oktober 17
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste présentée par le sieur advocat PrePierre
Gallot
Person:
, tendante aux fins d’avoir les quatre points
suivants, exposée par devant monsieur le maistre
bourgeois et messieurs du Conseil Estroit de la Ville
de NeüfchatelOrt:
Organisation:
, le 17e jour du mois d’octobre 1716UnterstrichenOriginaldatierung: 17.10.1716,
ledit sieur advocat GallotPerson: agissant au nom de Mrmonsieur
Jonas JeanneretPerson: lieutenant ballival de GrandsonOrt:
et chastellain de VauxmarcusOrt: .

1. Si les tutelles et curatelles ne sont pas des
offices virils, lesquelles on n’a jamais veu donner
aux femmes si elles ne sont pas mère ou
grand-mère.

2. Si une mère qui a receu une dotte de son père
vient à mourir abintestat, laissant un enfant
mineur, lequel venant aussi à mourir avant
que d’estre en aage de pouvoir tester, si ses
biens ne retournent pas aux plus proches parents
de sa mère deffunte, suivant la loy paterna
paternis materna maternis
Begriff:
.

3. Si par un traitté de mariage, fait selon la coutume
de NeüfchatelOrt: , n’a sa force et effet, non seulement pour les jugauxAuffällige Schreibung, mais aussi pour leurs
enfans et proches parents, par rapport aux
conditions renfermées audit traitté qui les
concernent.
[fol. 642r]Seitenumbruch

4. Enfin si un grand-père, ne doit pas avoir la
tutelle et l’administration des biens de son
petit fils mineur, plustost que sa marâtre
avec laquelle il est actuellement en procès.

Mesdits sieursOrganisation: , ayant eu advis par ensemble,
donnent par déclaration que, de tous tems immémorial de père a fils jusqu’à présent, la coutume
de NeüfchatelOrt: estre telle.
Assavoir.

1. Que les tutelles et curatelles sont des offices
virils, lesquelles on n’a jamais veu donner aux
femmes, si elles ne sont pas mère ou grand-mère.

2. Estant le mary et la femme conjoints auStsaint
estat du mariage, et ayant des enfants de
leur dit mariage, et iceux enfants venants à
mourir abintestat, le bien par eux délaissés
doit retourner au tronc, d’où il est party
assavoir le paternel au paternel, et le
maternel au maternel, comme chose équitable.

3. x Quant, un contract et traicté de mariage est
fait et passé, selon les loix et us de NeufchatelOrt: ,
il a force et effet, non seulement pour les a
enfans, mais aussi pour les parents qui pourront
avoir droit à la succession.
[fol. 642v]Seitenumbruch

4. Q’un grand-père, doit avoir la tutelle, préférablement à une marâtre

Laquelle déclaration mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ont
ordonné à moy, secrétaire de Ville soussigné,
d’expédier en cette forme, sous le seau de la
mayorie b–et justiceHinzufügung oberhalb der Zeile–b dudit NeufchatelAusstellungsort: , le jour, mois et ans
que devant 17e 8breoctobre 1716UnterstrichenOriginaldatierung: 17.10.1717.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: enfans.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.