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SDS NE 3 380-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 380-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Solidarité des enfants envers les dettes de leurs parents et privilège du prince comme créancier

1717 August 20. Neuchâtel

Si des enfants n’ont pas abandonné devant la justice les biens de leurs géniteurs, ils sont solidaires de leurs dettes et les intérêts en sont dus. Le prince n’a pas de privilège par rapport aux autres créanciers, et n’est servi, selon la coutume, qu’en fonction de la date de l’obligation.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 643r–644r
  • Originaldatierung: 1717 August 20
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste présentée par madame Roze BüllotPerson: , veuve de monsieur Fréderic RougemontPerson: , vivant bourgeoisIn der Vorlage: Bourge de NeufchatelOrt: et mayre de La Chaux de FondOrt: , tendante aux fins d’avoir les quatre points de coutume suivants, exposée le 20e aoust 1717UnterstrichenOriginaldatierung: 20.8.1717.

1. Si un fils qui a été nourri et élevé dans la maison paternelle et qui n’a fait aucune renonciation des biens paternels ny maternels, n’est pas tenu et obligé solidairement, en qualité d’héritier nécessaire, de payer et acquiter les debtes de son père.

2. Si, nonobstant q’un père ait fait discution de ses biens et qu’il ne luy soit rien resté, ses enfants ne sont pas tenus et obligés solidairement pour les dettes restantes de leur père.

3. Si dans un décretBegriff: , tout comme en fait de délivrance de taxeBegriff: , les intérêts ne suivent pas la nature du sort principal, d’une obligation ou cédulleBegriff: . Et si tous les intérêts eschuts, sans en retrancher aucun ne sont pas joints à la comune somme capitale à la datte de l’obligation ou céduleBegriff: .

4. Si le prince, pour une obligation qui luy deue, soit pour reliquat de recette ou autrement, jouit-il de quelque privilège et préférence sur les créanciers antérieurs, dans un décretBegriff:  ; la coutume n’est-elle pas que le prince pour une obligation à luy deue n’est mis en ordre et colloqué dans un décretBegriff: qu’au rang et à la datte de son obligation ?

[fol. 643v]Seitenumbruch

Mesdits sieursOrganisation: , ayant eu advis ensemble donnent, par déclaration que, de tous tems immémorial de père à fils jusqu’à présent, la coutume de NeüfchatelOrt: estre telle, assavoir.

Sur le premier point, a esté dit que lors que des enfans n’ont point fait quittance, ny abandonnation formelle en ouverte justice des biens de leurs dits père et mère, ils sont tenus de payer et acquiter leurs dettes.

Sur le second point, on le trouve conforme et rapporté au précédent, que restant du bien, les enfans sont tenus et obligés solidairement de payer les dettes restantes de leur dit père.

Sur le troisième, que dans un décret, tout, comme en fait de délivrance de taxeBegriff: , les intérêts suivent la nature du sort principal d’une obligation soit céduleBegriff: . Et tous les intérêts eschus, sans en retrancher aucun, sont joints à la somme capitale à la datte de l’obligation ou céduleBegriff: .

Sur le quatrième point, étant dheu une obligation au prince soit pour reliquat de recette, ou autrement, ne peut jouir d’aucun privilège sur les antérieurs créanciers, dans un décretBegriff: , mais bien est-il la pratique et la coutume, nanti et produisant une obligation a luy deue n’est mis en ordre et colloquée pour icelle dans un décretBegriff: qu’au rang et à la datte de son obligation.

[fol. 644r]Seitenumbruch

Ce qu’a esté ainsi fait, conclu et arrêté les ann et jour que devant, et ordonné à moy, secrétaire du Conseil de la VilleOrganisation: , l’expédier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie et justice de NeüfchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen