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SDS NE 3 381-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 381-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Renonciation d’un fils de famille à la succession

1718 Februar 1. Neuchâtel

Un enfant élevé dans la maison et les biens de son père ne peut pas renoncer à sa succession. Dans le cas examiné, le fils est allé demeurer dans le pays de Berne et sa renonciation se ferait au détriment des créanciers de son père décédé.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 644v–645r
  • Originaldatierung: 1718 Februar 1
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste présentée par le Srsieur Felix MeuronPerson: ,
tendante aux fins d’avoir le point de coutume suivant,
exposé par devant monsieur le maistre bourgeois
et messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelOrt: Organisation: ,
le premier jour du mois de février mille sept cent
et dix huit
Originaldatierung: 1.2.1718
.

Assavoir sy un homme ayant été noury et élevé
en la maison de son père, jusqu’à l’âge d’avoir
communié à la Stesainte Cène, étant ensuite venu dans
un aage majeur, pour faire renonciation es bien
de son père, au cas mesme qu’il fust alé demeurer
hors de l’État et dans les pays circonvoisins et
particulièrement dans les terres de L. L. E. E.Leurs Excellences de BerneOrganisation:
si, dis-je, ayant acquis du bien, il peut faire cette
renonciation au préjudice des créanciers de feu
son père, et par Hinzufügung oberhalb der Zeilea empêcher de se payer sur les biens
qu’il peut avoir acquis.

Mes dits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure
préméditation par ensemble, baillentBegriff: par déclaration
que, suivant la coutume usitée en la souverainneté
de NeüfchatelOrt: , de tout temps immémorial, la coutume
estre telle.
[fol. 645r]Seitenumbruch

Assavoir q’un enfant ayant esté noury, entretenu
et élevé des biens de son père, ne peut ny n’est en
droit d’estre receu à renonciation des biens de son
dit père, n’y estant en aucune façon admicible.

Laquelle déclaration mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ont
ordonné à moy, secrétaire de Ville soussigné,
d’expédier en cette forme, sous le sceau de la justice
et mayorie dudit NeüfchatelAusstellungsort: , le jour, mois et
ann que devant 1r febvrier 1718Originaldatierung: 1.2.1718.

L’original est signé.
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.