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SDS NE 3 383-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 383-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Conclusion d’un traité de mariage

1718 Oktober 28. Neuchâtel

Il n’est pas nécessaire que tous les parents assistent à la stipulation d’un traité de mariage et deux témoins, neutre et non-parents suffisent pour un tel acte. Il n’est pas permis de révoquer par testament des donations ou autre dispositions, promesses et conventions mutuelles contenues dans un contrat de mariage.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 5v–6r
  • Originaldatierung: 1718 Oktober 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste par Jacob JaquetPerson: de RochefortOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: le 28e octobreIn der Vorlage: 8bre 1718UnterstrichenOriginaldatierung: 28.10.1718, tendante et aux fins d’avoir les trois points de coutume suivants.

Premièrement, s’il est nécessaire que tous les parents d’un espoux et d’une espouse soyent présents à la stipulationBegriff: d’un traitté de mariage, receu par main de notaire, fait suivant la coutume du pays, et s’il ne suffit pas qu’une partie des parents de part et d’autre y assistent.

2o. Si ce que père et mère ont donné par traitté de mariage à leurs enfans n’est pas inévitable et peut estre révoqué dans la suitte.

3o. S’il ne suffit pas qu’il y est deux témoins neutres et non parents, présents à la passation d’un traitté de mariage, et si les parents qui y ont esté appelléz et que le notaire y a aussi dénommé pour témoins, ne sont pas bons et recevables comme les autres.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et meure méditation par ensemble, donnent par déclaration la coustume usitée en la souveraité de NeüfchatelOrt: estre telle comme cy contre sera dit.

[fol. 6r]Seitenumbruch

x Sur le premier, qu’il a–n’est pas nécessaire que tousKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: suffit qu’une partie des–a les parents, soit de l’un ou d’autre costé assistent à la stipulationBegriff: d’un traitté de mariage.

x Sur le second. Il n’est pas permis de révoquer par testament, donnation ou autre disposition aucunes des promesses et conventions mutuelles contenue en un contract de mariage, d’autant que les traitez de mariages doivent subsister sans pouvoir estre aucunement rompus ny viciés par donnations ou d’autres actes.

Sur le troisième. Il suffit qu’il y ait deux témoins neutres et non parents présents à la passation d’un traitté de mariage, les parents qui luy ont esté appellé, et que le notaire y a denommé pour témoins, sont bons et recevables comme les autres.

Ce qu’a esté ainsi fait, conclu et arrêté les ann et jour que devant et à moy ordonné, secrétaire du Conseil de la Ville, l’expédier en cette forme, sous le seelBegriff: de la justice et mayorie de NeüfchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: suffit qu’une partie des.