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SDS NE 3 384-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 384-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes, hypothèques et obligations

1719 Januar 4. Neuchâtel

Vingt-et-un points concernant les dettes, les hypothèques, les obligations et leurs intérêts, mais également la prérogative du Petit Conseil de donner les points de coutume.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 6v–11v
  • Originaldatierung: 1719 Januar 4
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste présentée par dame
Rose BullotPerson: , veuve de feu monsieur Fréderic
Rougemont
Person:
, mayre de La Chaux de FondOrt: , par
devant Monsieur le maistre bourgeois et
messieurs du Conseil Estroict de la Ville
de NeüfchatelOrt:
Organisation:
le 4e janvier 1719UnterstrichenOriginaldatierung: 4.1.1719,
tendante et aux fins d’avoir les vingt un
points de coustume suivants.

1. N’est-il pas libre à un créancier de faire écrire
les soluits sur son acte obligatoire, par telle
personne qu’il juge à propos, sans qu’il soit
nécessaire que le créancier les écrive luy même.

2. Les soluitsBegriff: , pour estre vallables, doivent ils estre
signés par le créancier qui les écrit, ou fait
écrire sur son obligation ? L’usage n’est-il pas au
contraire qu’on ne signe point les soluits sur
l’acte obligatoire.

3. Quand un créancier a receu sur ses livres,
renthiers, carnets, ou de quelque autre manière
divers payements, soit en argent contant ou
en denrées, à tant moins et en déduction des
intérêts, ne suffit il pas et n’est il pas assés
tost que le conte s’en fasse et que les soluits
en soient mis et imputez fidèlement sur les
obligations et cédules, avant la production
d’icelles, dans le décret du débiteur principal.
[fol. 7r]Seitenumbruch

4. Les hypothèques peuvent-elles s’acquérir dans
ce pays, autrement que par la convention et
stipulationBegriff: expresse des contractans, passée par
devant un notaire public.

5. Un jugement souverain emport-il hypothèque
sur les biens de celuy contre qui il a esté rendu.

6. Ces mots, sous l’obligation générale de ses biensUnterstrichen
mis dans obligations ou autres contracts, ne sont
ils pas une pure clause de stile qui ne produit
aucun action hypothécaire.

7. Les hypothèques spéciales ne se contractent-elles
pas uniquement dans ce pays par la nomination
et désignation particulière de certains fonds et
héritages que l’on veut affecter spécialement à la
sûreté de quelque obligation que ce puisse estre ?
N’est-ce pas la seule et unique manière, receue et
pratiquée dans ce pays, de constituer un hypothèque spéciale.

8. La coutume n’est-elle pas, que les hypothèques
spéciales, soit quelles dérivent pour prix non payé
du fond vendu, ou pour prêt des deniers qui ont
servi à l’achapt du fond, soit quelles viennent
de quelque autre cause que ce soit, elles n’ont
entr’elles d’autre préférence que celle qui vient
de l’antériorité de la datte.
[fol. 7v]Seitenumbruch

9. Quant un homme a passé un contract sous l’obligation générale de ses biensUnterstrichen ne peut-il pas
puis après hypothéquer spécialement chacun des
fonds et héritages par luy auparavant obligéa
dans la généralité. Et en ce cas, une telle hypothèque spéciale, quoy que postérieure en datte, ne
prévaut-elle pas sur l’hypothèque générale et
antérieure.

10. Une obligation acquise par un cessionaire
à moindre prix que le sort principal, n’est elle
pas exigible en entier en capital et intérêts
attendu que dans ce pays, les obligations et
créances sont dans le commerce comme les autres
biens.

11. Les obligations et cédules dans lesqu’elles l’intérêt
au denier vingt, soit au cinq pour cent, est
stipuléBegriff: , sont-elles usuraires bien que le sort
principal soit exigible à terme ou à volonté.
De telles obligations, au contraire, ne sont-elles
pas légitimes et autorisée par la coutume.

12. Bien qu’une obligation soit colloquée en entier
dans un décret et que les créanciers postérieurs
en datte ait été colloqué à la suite du bien, n’est
il pas vray pourtant que par la coutume une telle
obligation n’est pas éteinte par le payement, dès le
moment qu’elle a esté colloquée ? Et cela d’autant qu’on
a dans l’ann et jourZeitspanne: 1 Jahr 1 Tag le bénéfice de la remonte, qui
fixe et détermine le véritable jour de la collocation,
et au moyen dequoy l’obligation reste et demeure [fol. 8r]Seitenumbruch
vallable à sa datte pour la sommeKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: collocationb que la
collocations s’est moins montée que l’évaluation
des égaleurs.

13. Lors que les fonds, maisons et héritages sont adjugéz
au prince par figure de justice pour cences fonciers
ou régaliennes, le jadis tenancier de tels fonds,
maisons et héritages, n’est-il pas vallablement et
entièrement acquité des cences foncières et régaliènes, dont lesdits fonds, maisons et héritages étoient
chargés.

14. N’est-il pas loissible et indifférens de faire porter par
le greffier la remonte d’une collocation ; soit au pied des
lettres de collocation, soit au pied et à la suite de l’obligation colloquée, afin de pouvoir agir en recours pour
la moins value de la remonte contre le décrétable ou
ses héritiers ?

15. Lors qu’une obligation a esté renvoyée dans un
décret, faute de biens, ou qui ayant esté colloquée, il y
a eu perte sur la collocation par la remonte, ne peut
on pas la laisser en dépoz au greffe, pour en estre
tirée par le créancier, ou les ayants droits, quand on
veut agir en recours contre le décrétable, ou ses
héritiers.

16. Lors qu’une obligation perdue, ou lacérée par caduité
du papier a esté c–gros, soyéeKorrigiert: grossoyéeBegriff: –c de nouveau en justice, la
nouvelle regrosse ne devient-elle pas un second original
authentique et exécutoire, sans qu’on soit obligé pour
l’exécution d’iceluy de produire le premier original
de l’obligation.
[fol. 8v]Seitenumbruch

17. La coutume n’est-elle pas que, quand le prince
ou ses receveurs, pour dixmes admodiations
de domaine, baux à ferme, et autres telles
redevances, recoivent des cautions pour leur sureté
ou suivant la foy de la personne, ils ne jouissent
d’aucun privilège ny préférence dans les décrets, et
qu’ils n’y sont colloqués qu’à leur rang et à leur date,
comme les autres créanciers.

18. Le bénéfice de la remonte, n’est-il pas acquis
par la coutume à chaque créancier colloqué sans
que pour cela, il faille ni nouvelle ordonnce ordonnance de
la seigneurie, ny sentence de juge, ni nouvelle
estimation ou taxe des experts ou égaleurs.

19. Par la coutume du pays, n’est-il pas prohibé et
deffendu de tirer l’intérêt de l’intérêt, tandis que les
intérêts ne sont pas convertis en fort principal d’accord
de parties.

20. Quand deux ou plusieurs associéz font en compte
ouvert pour avances et fournitures respectives,
faites les uns pour les autres, celuy qui seroit et
prétend créancier, est-il admis à agir par usages
et par saisie de biens contre les autres, tandis que
le compte n’est pas réglé ? Et au cas qu’il soit réglé, soit
d’accord de parties, soit par sentence de juge, celuy qui
demeure créancier par le compte, peut il prendre d’autre
date dans le décret de ses anciens associéz que celle du
jour du règlement du compte.
[fol. 9r]Seitenumbruch

21. Messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: de cette Ville ne sont
ils pas en pouvoir et en possession immémorialeKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: lled
de donner des déclarations attestatoires de la coutume
et de telles déclarations, signées du secrétaire du
Conseil et munies du sceau de la mairie et justice
de NeüfchatelOrt: , ne sont elles pas d’une foy authentique.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu et meure
méditation par ensemble, donnent par déclaration
la coutume usitée en la souveraineté de NeüfchatelOrt:
estre telle, comme suit.

1. Sur le premier. Il est libre à un créancier de faire écrire
les solvits sur son acte obligatoire, par telle personne
qu’il juge à propos, n’étant pas nécessaire que le
créancier les écrive luy même.

2. Comme les solvits sont en faveur & à la décharge du
débiteur, il n’est pas requis par la coutume que, pour être
vallables, ils soyent signés par le créancier, soit celuy qui
les écrit en son nom sur l’acte obligatoire ; au contraire
l’usage & la pratique est qu’on ne signe point les solvit.

3. La coutume est que lors qu’un créancier a reçu sur ses
livres, rentiers, ou de quelqu’autre manière que ce soit
divers payemens, soit en argent comptant ou en denrées,
à tant moins & en déduction des intérêts, il suffit & il
est assés tôt que le compte s’en fasse & que les solvits
en soyent mis & imputez fidèlement sur les obligaõnsobligations
& cédules, avant la production d’icelles, dans le décret
du débiteur principal.
[fol. 9v]Seitenumbruch

4. Les hypothèques ne s’acquièrent & ne se constituent
dans ce pays que par une convention & stipulaõnstipulationBegriff:
expresse des parties contractantes, passées par devant
un notaire public.

5. Un jugement souverain n’opère et ne produit
aucun hypothèque dans ce pays, sur les biens de
celuy contre qui il a été rendu.

6. Ces mots (sous l’obligation gnalegénérale de ses biensUnterstrichen), mis
dans une obligation ou autre contract, sont une pure
close de style, qui ne produit aucune action hypothécaire.

7. Les hypothèques spéciales s’acquièrent & se contractent
uniquement dans ce pays, par la nomination & désignation particulière de certains fonds & héritages
que l’on veut affecter spécialement, pour la sûreté
de quelqu’obligation que ce puisse être, la coutume
ne connoissant d’autres manièree que celle là, de constituer des hypothèques spéciales.

8. La coutume est que les hypothèques spéciales, de quelque
cause qu’elles dérivent & sans distinction de la nature
& de l’espèce des obligations pour la sûreté desquelles
elles sont affectées, n’ont entr’elles d’autre préférence
que celle qui vient de l’antériorité de la date.

9. Comme une simple obligation gnalegénérale de biens ne
produit pas l’action hypotécaire, il est loisible &
permis à un débiteur d’hypotéquer spécialement
chacunHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodef [fol. 10r]Seitenumbruch
chacun des fonds & héritages par luy auparavant
obligéz dans la gnalitégénéralité ; et, en ce cas, une telle hypothèque
spéciale, quoy que postérieure en date, prévaut sur
l’hypotèque gnãlegénérale & antérieure.

10. Une obligaõnobligation acquise par un cessionnaire, à moindre
prix que le sortKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: fortg principal, est exigible en entier en capital
et intérêts, vu que dans ce pays les obligaõnsobligations & créances
sont dans le commerce comme les autres biens.

11. Les obligaõnsobligations & cédules dans lesquelles l’intérêt au
cinq pour cent est stipuléBegriff: ne sont point usuraires, nonbstt nonobstant
que le sort principal soit exigible à terme ou à volonté ;
la coutume étant qu’on peut légitimement stipulerBegriff:
les intérêts au denier vingt, quoy que le sort principal
ne soit pas alliéné.

12. Quand une obligation a été colloquée en entier, &
que même les créanciers postérieurs ont été colloquéz
à la suitte du bien ; une telle obligaonobligation n’est pas éteinte par
le payement dès le moment qu’elle a été colloquée, à moins
que le créancier ne renonce sur le champ au bénéfice
de la remonte, parce que, suivant la coutume, le prix
de la collocation n’est fixé & déterminé que par la remonte,
(au cas que le créancier colloqué vueille se servir de ce
bénéfice dans l’an & jour.) au moyen dequoy l’obligobligation
reste & demeure vallable à sa date, pour la somme qu’elle
s’est montée de moins que l’estimation des égaleurs.

13. Par l’adjudication faite au prince judiciellement des
fonds, maisons & héritages, pour censes foncière [fol. 10v]Seitenumbruch
ou régaliennes, celuy qui étoit tenancier de tels fonds
est vallablement et entièrement déchargé des censes
foncières ou régaliennes, dont lesdits fonds, maison
& héritage étoyent chargéz.

14. Il est indifférent et en la liberté du créancier & du
greffier de porter l’acte ou certificat de la remonte, fait
au pié des lettres de collocation, ou au pié de l’obligaõnobligation
colloquée, afin de pouvoir agir en recours pour la
moins value de la remonte, contre le décrétable
ou ses héritiers.

15. Lorsqu’une obligobligation a été renvoyée dans un décret,
faute de biens, ou qu’y ayant été colloquée, il y a eu
perte sur la collocation par la remonte, il est
loisible de la laisser en dépôt au greffe, pour en être
retirée par le créancier ou ses ayans droit, lors
qu’on veut agir en recours contre le décrétable
ou ses héritiers.

16. Lorsqu’une obligation perdueHinzufügung oberhalb der Zeileh ou déchirée par caducité du
papier, a été grossoyéeBegriff: de nouveau en justice par
une copie duement levée & signée par le greffier,
une telle copie devient un second original, aussy
authentique et exécutoire que le premier ; et l’on n’est
pas obligé pour l’exécution du second original de
reproduire le premier.

17. La coutume est que quand le prince ou ses receuveurs
pour dîme, amodiations de domaines, baux à ferme
& autres telles redevances, reçoivent des cautions pour
leurHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodei [fol. 11r]Seitenumbruch
leur sûreté, ou suivent la foy de la personne, ils ne
jouissent d’aucun privilège ni préférence dans les décret
et qu’ils n’y sont colloqués qu’à leur rang, comme les autres
créanciers.

18. Le bénéfice de la remonte est acquis par la coutume à chaqchaque
créancier dans un décret, sans que pour cela il faille
ni nouvelle ordonnance de la seigneurie, ni sentence de
juge, ni nouvelle estimation & taxe des experts ou
égaleurs.

19. Par la coutume du pays, il est prohibé et deffendu
de tirer l’intérêt de l’intérêt, tandis que les intérêts
ne sont pas convertis en sort principal, d’accord de
parties.

20. Quand deux ou plusieurs associéz sont en compte
ouvert, pour avances & fournitures respectives, faites les
uns pour les autres, celuy qui se croit et prétend créancier
n’est pas admis à agir par usages & par saisie de bien,
contre les autres, tandis que le compte n’est pas réglé ;
et au cas qu’il soit réglé d’accord de parties, ou par
sentence de juge, celuy qui demeure créancier par le
compte, ne peut prendre d’autre date dans le décret
de ses anciens associéz, que celle du jour du
règlement du compte.

21. Messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: de cette Ville sont en
pouvoir et en possession immémoriale, de donner des
déclarations attestatoires de la coutume ; et de telles
declaraõnsdéclarations, signées du secrétaire du Conseil & munies
du seau de la mayrie & justice de NeufchatelOrt: sont
de foy authentique.
j–ce qu’aHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–j
[fol. 11v]Seitenumbruch

Ce qu’a été ainsy fait conclut & arrêté le
quatrième janvier mille sept cens dixneufOriginaldatierung: 4.1.1719 & ord ordonné
à moy, secrétaire du Conseil de la ville, de l’expédier
en cette forme, sous le seelBegriff: de la justice & mayrie
de la Ville de NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: s.
  2. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: collocation.
  3. Korrigiert: grossoyéeBegriff: .
  4. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: lle.
  5. Streichung durch Textlöschung/Rasur: s.
  6. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  7. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: fort.
  8. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  9. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  10. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.