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SDS NE 3 385-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 385-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits du mari sur les biens de sa femme

1719 August 4. Neuchâtel

Un homme marié suivant la coutume de Neuchâtel est dans une parfaite communauté de biens avec sa femme. Il a le droit de jouir, gérer et administrer tous les biens, droits et actions de sa femme. S’il consent à ce que sa femme accepte une succession avec des dettes, il en devient codébiteur.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 12r–13r
  • Originaldatierung: 1719 August 4
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requête présentée par noble Jean Pierre Brün, seigneurIn der Vorlage: seigre DoleyrePerson: et du Conseil EstroitOrganisation: de cette Ville, au nom de noble et vertueux Ferdinand ChailletPerson: , conseiller d’État et mayre de La CosteOrt: , bourgeois de NeufchatelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 4e d’aoust 1719UnterstrichenOriginaldatierung: 4.8.1719, tendante et aux fins d’avoir les trois points de coutume suivants.

1. Si un homme marié suivant les us et coutume de NeufchatelOrt: , n’est pas en conséquence dans une parfaite communauté de biens avec sa femme.

2. Si un mary n’a pas le droit de jouir, gérer et administrer tous les biens, droits et actions échuts à sa femme. Et si même ledit mary n’a pas un pareil droit aquis sur tous les biens, droits et actions quiHinzufügung oberhalb der Zeilea pourront échoir à ladite femme sans que la femme en puisse rien réserver par devers elle.

[fol. 12v]Seitenumbruch

3. Si un mary consent que sa femme appréhende une hérédité, et qu’elle devienne par ladite appréhension d’hérédité débitrice de quelque des créanciers de la ditte hérédité, si dans ce cas là ledit mary n’est pas tenu de payer ledit créancier tandis que le mariage subsiste.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure méditations et déliberations par ensemble, donnent par déclaration la coutume usitée en la souverainete de NeufchatelOrt: estre telle et suivant l’exposé cy devant et dessus comme suit.

1. Sur le premier, un homme marié suivant les us et coutume de NeufchatelOrt: , est conséquence dans une parfaite communauté de biens avec sa femme.

2. Sur le second, un mary a le droit de jouir, gérer et administrer tous les biens, droits et actions échuts à sa femme, et même ledit mary a pareil droit acquis sur tous les biens, droits et actions qui pourront échoir à la dite femme, sans que la femme puisse en rien réserver par devers elle.

[fol. 13r]Seitenumbruch

3. Sur le troizième, un mary, consentant que sa femme appréhende une hérédité et quelle devienne par la dite appréhension d’hérédité débitrice de quelques uns des créanciers de ladite hérédité, dans ce cas ledit mary est tenu de payer ledit créancier tandis que le mariage subsiste.

Ce qu’a esté fait, conclu et arrêté, les ann et jour que devant et à moy ordonné, secrétaire du Conseil de la Ville, l’expédier en cette forme, sous le seelBegriff: de la justice et mayorie de la Ville de NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original est signé par moy

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.