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SDS NE 3 387-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 387-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Preuve et contumace

1720 Juni 28. Neuchâtel

Deux à trois témoins sont nécessaires pour une preuve complète, alors qu’il suffit au niveau de la seigneurie d’avoir un seul témoin pour enquête. Une partie ayant été condamnée par contumace doit payer les premiers frais du contumace avant de pouvoir reprendre le procès.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 17r–17v
  • Originaldatierung: 1720 Juni 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste présentée par le sieur
Abraham DanielPerson: , bourgeois de NeufchatelOrt: Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: RochefortOrt: a
et justicier de RochefortOrt: , par devant monsieur
le maistre bourgeois et messieurs de Conseil
Estroict de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
le 28e juin
1720Unterstrichen
Originaldatierung: 28.6.1720
, tendante et aux fins d’avoir les deux
points de coutume suivants.

1. Savoir si un témoins seul peut suffir pour
une preuve complette dans quel cas que ce soit
dans ce pays, sinon pour une simple amande civil
pour fait de baterie ou autres choses de cette nature
pour ce qui regarde la seigneurie.

2. Si, lors q’une partie a esté condamnée par coutumace,
elle peut reprendre le procès avant que d’avoir
payé les premiers frais du coutumace.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et
meure méditations et délibérations par ensemble,
donnent par déclaration la coutume usitée en
la souveraineté de NeufchatelOrt: , estre telle et
suivant l’exposé cy dessus comme suit
surHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb
[fol. 17v]Seitenumbruch

1. Sur le premier article. Il faut pour une
preuve complette, il faut deux à trois tesmoins
sinon pour la seigneurie à laquelle il suffit d’avoir
un seul temoin pour enqueste ou pour autres.

2. Sur le second, une partie ayant esté condamné
par coutumace, elle ne peut reprendre le procès
avant que d’avoir payé les premiers frais du coutumace.

Ce qu’a esté ainsi fait, conclu et arresté les ann et jour
que devant et à moy ordonné, secrétaire du Conseil
de la Ville, l’expédier en cette forme sous le seelBegriff: de
la justice et meyrie de NeufchatelAusstellungsort: et signature de
ma main.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: RochefortOrt: .
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.