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SDS NE 3 389-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 389-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Le mort saisit le vif

1721 Oktober 28. Neuchâtel

Précisions concernant la succession d’un couple avec des enfants où la mère vient à mourir, notamment en matière d’acquêts et de fonds.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 19r–21r
  • Originaldatierung: 1721 Oktober 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requête présentée par le sieur Daniel RosselPerson: d’AuvernierOrt: par devant messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le mardy vingt huitième jour du mois d’octobre mille sept cents et ving unOriginaldatierung: 28.10.1721, tendante aux fins d’avoir les six points de coutume suivants.

1o. Le premier. Si le vif saisit le mort ? Ou si ce n’est pas au contraire le mort qui saisit le vifBegriff: .

2o. Si tant que les enfans sont avec leur père, la mère étant morte, le père ne peut pas appliquer le revenu des biens de ses enfants à son profit particulier, puisque il a soin de leur éducation et qu’il les nourit.

3o. Le troizième, si les acquêts qu’il fait avec les revenus, tant de son bien que de celuy de sa femme morte, ne sont pas considérés comme un bien propre et mouvant de luy, ou, si dans le partage qui viendra à être fait des biens du père, on doit joindre aux biens de la mère la moitié de ses acquêts et les délivrer aux enfants à mesure qu’on leur remet la portion du bien de la mère qui leurs est dévolue par la coutume.

[fol. 19v]Seitenumbruch

4o. Le quatrième. Si le mary a en bourse de l’argent venant de sa déffeunte femme, et qu’il l’applique à l’achapt de quelque fond, si ledit fond doit être considéré comme un acquêt ou les héritiers de la femme puissent prétendre d’y avoir part ? ou si ledit fond n’est pas propre et particulier audit mary.

5o. Le cinquiesme. Si deux frères faisants partage des biens de leur père, une maison est avenue à l’un, laquelle exédoit le lot de l’autre de 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen , on demande, si ces 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen doivent être considérés comme acquêt pour les héritiers de la femme du frère qui a donné les 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen de retour, ou si le fond acquis par le retour qui a été donné de cette somme n’est pas un bien propre et particulier au mary et duquel il puisse disposer ?

6o. Le sixième. Si le mary pendant qu’il tenoit les biens de sa femme en usufruit, avoit receu le payementIn der Vorlage: payemt de quelques obligations, et qu’il en eut appliqué l’argent à l’achapt d’un fond duquel il auroit disposé en suitte en faveur d’un de ses enfans à l’exclusion des autres, si les dits enfants exclus sont fondés a contester cette disposition parce qu’on doit considérer ce fond comme un acquêt, ou si la disposition doitHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 20r]Seitenumbruch doit valoir, puisque les autres enfants ont le bénéfice de relever le capital de ces obligations sur le plus liquide des autres biens de leur père, et que l’on ne peut pas considérer ce fond pour un acquêt, tandis que le remboursement des deniers employés à l’achapt de ce fond se peut faire sur de l’argent comptant, ou se remplacer par des biens équivalents.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure préméditation par ensemble, donnent par déclaration que, suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de père à fils et de tous immémorial jusqu’à présent, la coutume estre telle.

1o. Sur le premier. On dit communement que le mort saisit le vifBegriff: .

2o. Sur le second, assavoir, que quand un homme et une femme sont conjoints ensemble au saintIn der Vorlage: St. estat de mariage suivant les bons us et coutumes de Neufchastel, ayant vescu passé ann et jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble et ayants des enfants de leur dit mariage, la mère venant à mourir avant son père, son mary survivant peut jouir et posséder par us le toutage du bien que laditte deffeunte a porté en communion etHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 20v]Seitenumbruch et qui luy appartenoyent durant leurs dit mariage, tendis que lesdits enfans ne sont détronquésBegriff: d’avec leur dit père, mais après qu’ils sont détronquésBegriff: il n’en peut jouir que la moitié, ne pouvant aucunement jouir le bien que lesdits enfants ont hérité après la mort de leur grand-père ains doit être mis à leurs profit et advantage particulier.

3. Sur le troizième. Il est respondu par le précédent article.

4. Sur le quatrième. Que les fonds acquis par le mary des deniers de la femme appartiennent en propriété audit mary ? Bien entendu toutesfois que les héritiers de la ditte femme sont en droit de relever la valeur sur les biens les plus clairs, à moins qu’argent comptant ne leur soit présenté.

5. Sur le cinquiesme. Si les 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen payés sont du bien du mary, l’acquisition luy appartient en propre et en peut disposer, et si les dits deniers sont du bien de la femme, l’acquisition est encore propre au mary, toutesfois aux conditions et réserves de l’article précédent.

[fol. 21r]Seitenumbruch

6. Sur le sixième. Un père est en droit d’en disposer pourvu qu’il laisse la légitime à ses autres enfans.

Ce qu’a esté ainsi passé conclud et arresté les ann et jour que devant, et ordonné à moy, secrétaire de Ville, l’expédier en cette forme, sous le seelBegriff: de la maiorie et justice de la Ville de NeufchâtelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original signé par moy.

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.