SDS NE 3 394-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 394-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Modalités pour faire valoir un testament
1722 Dezember 31. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 27v–28v
- Originaldatierung: 1722 Dezember 31
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 22 × 34.5
- Sprache: Französisch
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Editionstext
Sur la requête présentée par le sieur
Jonas RobertPerson: , justicier de la CotteOrt: , à monsieur le
maître bourgeois et Conseil Étroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le 31e décembre 1722UnterstrichenOriginaldatierung: 31.12.1722, tendante aux fins
d’avoir les points de coutume suivants.
1. S’il est nécessaire qu’un testateur ou un institué
fasse insinuer et publier le testament en justice
et sy, au contraire, il ne suffit pas à l’institué de le
produire sur le jour qu’il demande la mise en possession, et investiture de la succession du deffunt.
2. Sy un tel héritier est obligé de faire appeller en justice
les témoins nommez dans l’acte, et sy à deffaut
de telle comparusion de temoins, le testamKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: taent doit
être nul.
b–S’il n’estHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–b
3. S’il n’est pas indiférend à un testateur qui fait
son testament, luy même, sans le faire recevoir par
notaire, d’y requérir ou non l’apendement du seau
de la seigneurie.
4. Si un testateur valable dans la Ville de NeufchastelOrt:
ne l’est pas aussy rière toute la souveraineté sans
exception de lieu, n’y ayant dans tout l’état de NeufchastelOrt: et VallanginOrt: que le même droit en fait de
validité de testament.
5. S’il n’est pas indiférent de faire recevoir un testament
par un notaire ou de NeufchastelOrt: ou de VallanginOrt: , ou
dequel autre endroit du Pays, pouvant lesdits notaires
instrumenter par tout l’État.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et meure
préméditation par ensembles, baillent par déclaration suivant coutume usitée en la souveraineté dudit
NeufchastelOrt: , de père en fils et de tout tems immémorial
jusques à présent, la coutume est telle.
1o. Qu’il n’est pas nécessaire qu’un testateur ou institué
fassent imsinuer et publier en justice le testament,
étant suffisant que l’héritier le produise sur le jour
des six semainesZeitspanne: 6 Wochen depuis l’ensevelissement du testateur
pour requérir la mise en possession et investiture de la
succession du deffunt.
2. Qu’il n’est pas nécessaire non plus à un héritier de
faire apeler en justice les témoins nommés dans l’acte,
que le deffaut de telle comparusion ne peut opérer aucune nullitté du testament.
3. Qu’il n’est pas necessaire, lors qu’une personne fait
son testament olograffe, de requérir le seau de la seigneurie.
4o. Qu’un testateur reconnu vallable dans la Ville de
NeufchastelOrt: l’est aussy dans toute la souveraineté,
sans exception de lieu, n’y ayant dans tout l’État de
NeufchastelOrt: et ValanginOrt: que la même loy et coutume
en fait de testament.
5. Qu’une personne peut faire recevoir son testament
indiféremment par un notaire de NeufchastelOrt: , VallanginOrt: , ou dequel autre lieu du pays que ce soit, ayant
lesdits notaires, tous également le même droit, d’instrumenter dans l’étendue de tout l’État dudit NeufchastelOrt:
& VallanginOrt: .
Ce qui a été ainsy passé conclud & arrêté les jour et
an que devant, est ordonné au soussigné, faisant fonction
de secrétaire de Ville, d’expédier le présent en cette forme,
sous le seau de la mayrie et justice dudit NeufchastelAusstellungsort:
et signature de sa main.
L’original signé.
[Unterschrift:]
DDaniel BonveprePerson:
Notarzeichen
Regest