SDS NE 3 403-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 403-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Biens acquis durant un mariage coutumier
1726 Februar 2. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 41v–42r
- Originaldatierung: 1726 Februar 2
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 22 × 34.5
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
Sur la requête présentée par la veuvePerson: de feu Pierre RouletPerson: , bourgeois de la Ville de NeufchatelOrt: , communier de PeseuxOrt: et de CorcellesOrt: rière le bailliage de GrandsonOrt: , le 2e février 1726UnterstrichenOriginaldatierung: 2.2.1726 à messieurs du Petit a [Conseil]Auslassung, sinngemäss ergänztbOrganisation: de cette ditte ville, tendante aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de NeufchatelOrt: sur les deux points et articles suivants, sçavoir.
1o. Si, lors que deux bourgeois et bourgeoise, soit de cette ville ou d’une autre communauté du pays, se marient ensemble sans avoir fait aucun traité de mariage, ils ne sont pas contés et réputés estre mariés suivant la coutume du pays.
2o. Si par cette coutume les acquisitions faittes durant le mariage par le mary ou par les deux ensemble ne sont pas et n’appartiennent pas par moitié au mary et à la femme.
Surquoy, et après avoir examiné les susdites propositions il a été dit, que la coutume est telle.
Sur le premier article. Que lors que deux bourgeois ou bourgeoises, soit de cette Ville ou d’unAuffällige Schreibung autre communauté du pays, se marient ensemble sans avoir fait aucun traitté de mariage, ils sont réputés et censés estre mariés suivant la coutume du pays.
Sur le second, [selon]Auslassung, sinngemäss ergänztc la coutume de NeufchatelOrt: et du pays, les acquisitions faites durant le mariage par les conjointsHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustoded [fol. 42r]Seitenumbruch conjoints, soit par le mary ou par les deux ensemble sont et appartiennent par moitié au mary et à la femme.
Ce qui a été ainsi conclu et arrêté, les jours et an que dessus et à eordonné, à moy secrétaire du Conseil de Ville soussigné, d’expédier le présent, sous le sçeau de la mayrie et justice de NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.
L’original signé.
Regest