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SDS NE 3 406-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 406-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Âge de la majorité et obligation d’une fille majeure sans autorisation

1730 April 20. Neuchâtel

Une fille majeure sans père vivant ni tuteur ou curateur peut s’obliger par cédule, ou autrement, sans autorisation. La majorité des garçons et des filles est fixée à dix-neuf ans.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 46v–47r
  • Originaldatierung: 1730 April 20
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

1. Si une fille majeure peut s’obliger par cédule ou autrement, sans authorisation.

2. À quel âge un garçon et une fille sonts réputés majeurs.

Sur la très humble requeste présentée de la part de la dame RognonPerson: veuve de feu monsieur le ministre CartierPerson: , par le sieurIn der Vorlage: Sr CartierPerson: ministre son fils, aux fins d’obtenir de messieurs le maistre bourgeois AbramIn der Vorlage: A. BullotPerson:  ; pour l’absence de Monsieur HenriIn der Vorlage: H : LhaschePerson: maistre bourgeois en chef ; et Conseil ÉtroitOrganisation: leur déclaration de la coutume de cette souverainneté de NeufchastelOrt: sur les cas suivants.

Sçavoir, si une fille majeure peut s’obliger par céduleBegriff: ou autrement, sans qu’elle ait besoin d’authorisation, et si telles prommesses sont réputées bonnes & valables.

À quel âge un garçon et une fille sont réputés majeurs.

Messieurs le maistre bourgeois et du Conseil ÉtroitOrganisation: après avoir consultés & délibéré entr’eux, donnent par déclaration que de tout temps la coustume de NeufchâtelOrt: est telle.

Qu’une fille majeure qui est sans sonHinzufügung oberhalb der Zeilea père vivant [fol. 47r]Seitenumbruch ni tuteur et curateur peut s’obliger par céduleBegriff: , ou autrement, sans qu’elle ait besoin d’authorisation, et telles prommesses sont réputées bonnes & valables.

Qu’un garçon et une fille sont reputés majeurs à l’âge de dix neuf ansAlter: 19 Jahre accomplis.

Laqu’elle déclaration a été ainsi faite, & ordonné à moi secrétaire de Ville, de la rédiger par écrit, en cette forme, sous le sçeau de la justice & mairie duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelAusstellungsort: le vingtième jour du mois d’avril, l’an mille sept cent trente & unOriginaldatierung: 20.4.1730.

Signé à l’original.

[Unterschrift:] Jean FrédéricIn der Vorlage: J F BrunPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.