check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 408-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 408-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Héritage d’une veuve après le décès de son mari

1733 März 13. Neuchâtel

Détails concernant les droit d’une veuve à son héritage après le décès de son mari.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 48r–49v
  • Originaldatierung: 1733 März 13
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la très humble requête présentée par les héritiers de feu AbrahamIn der Vorlage: Abrām FavrePerson: de CouvetOrt: , architecte, aux fins d’obtenir de messieurs le maître bourgeois en chef et Conseil ÉtroitOrganisation: leur déclaration de la coutume de cette souveraineté de NeufchatelOrt: sur les cas suivants.

1o Si lorsque le relief d’une veuve est fait et rempli à son contentement tant de ses fonds que de ses meubles, les héritiers de son deffunt mari, n’ont pas le droit de travailler à relever le bien qu’il a apporté dans la communauté du mariage, et si au cas, les fonds de l’herédité ne sont pasHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 48v]Seitenumbruch pas suffisans, si les meubles et effets, ne doivent pas entrer dans le relief, pour servir de supplément, avant que de servir de matière à l’exercice des droits que la loy accorde au survivant sur les biens du prédécédé. Si telle est la coutume dans la thèse générale, si elle ne doit pas estre encoreHinzufügung oberhalb der Zeileb plus religieusement observée dans un cas particulier chargé des circonstances suivantes ; savoir ; lorsque le deffunt auroit mis des meubles en communion de mariage pour une somme assez considérable et qu’il auroit outre cela contracté des dettes pour l’acquisition d’autres meubles, lesquelles dettes les héritiers seront obligés de payer des propres duHinzufügung oberhalb der Zeilec deffunt puisqu’il est obligé seul.

2o. Si après qu’une femme survivante aura retiré du grain pour l’entretient d’elle & de son ménage, pendant une année, si on ne doit pas, avant que d’entrer en partage, que la loy veut qu’il soit fait du residu, en prélever pour payerKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: préleverd les e intérêts de l’année de la mort du deffunt les dépences faites pour battre & semer les grains et autres menus frais de cette nature sur tout, après que le deffunt est mort après la récolte.

3oHinzufügung oberhalb der Zeile, Kustodef [fol. 49r]Seitenumbruch 3o. Si une femme n’est pas obligée de payer de son propre bien la juste moitié des dettes contractées pendant la conjonction du mariage, pour lesquelles elle sera solidairement obligée, & dénommée comme débitrice dans les titres obligatoiresBegriff: passifs qui en gisent.

Messieurs le maître bourgois en chef & du Conseil ÉtroitOrganisation: , après avoir consulté & déliberé entr’eux, donnent par déclaration que de tout temps la coutume de NeufchatelOrt: est telle.

1o. Sur le premier article que la coutume est que les propres tant de la femme que du mari doivent estreHinzufügung oberhalb der Zeileg permièrement rétablis, & qu’après cela, la femme peut user de ses droits sur les biens restans du mary suivant la coutume.

2. Sur le second, qu’une femme peut prélever sur le grain, ce que la coutume luy en donne pour elle et son ménage, qu’ensuitte on en peut prendre pour ensemencer les terres, & après en prélever pour payer les intérêts de l’année de la mort du deffunt, aussy bien que pour les batteurs dudit grain et autres menus fraix, et ensuitte partager le reste. SurHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeh

[fol. 49v]Seitenumbruch

3. Sur le troisième, il a été dit. Bien que Messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: estiment, qu’une femme s’étant obligée conjointement avec son mary solidairement, cela ne doive opérer dans la thèse autre effect, que de donner au créancier la liberté de saisir le bien de la femme sans avoir discuté celuy du mary, sans que par là, une femme soit privée du dédomagemient qu’il luy est dû sur les biens de sondit mary, cependant vu l’application qu’on pourroit faire de ce que dessus, à des cas particuliers qui pourroyent estre une exception à la maxime générale, on renvoye la décision de ce troisième article à une connoissance de justice.

Laquelle déclaration a été ainsy faite & ordonné à moy j–faisant les fonctions deHinzufügung oberhalb der Zeile–j secrétaire de Ville de la rédiger par écrit en cette forme sous le sceau de la justice & mayrie dudit NeufchatelAusstellungsort: le treizième mars mille sept cent trente & troisOriginaldatierung: 13.3.1733.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordce .

[Unterschrift:] AbrahamIn der Vorlage: A RenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  4. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: prélever.
  5. Streichung der Hinzufügung oberhalb der Zeile: payer.
  6. Hinzufügung oberhalb der Zeile, Kustode.
  7. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  8. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  9. Überschrieben: t.
  10. Hinzufügung oberhalb der Zeile.