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SDS NE 3 413-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 413-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Division des biens entre époux

1736 Februar 17. Neuchâtel

Sept questions sur la répartition des biens et des dettes entre époux, ainsi que sur les droits de l’épouse à s’obliger.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 54r–55v
  • Originaldatierung: 1736 Februar 17
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requette présentée à monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par le sieur Emer de MontmollinPerson: , avocat & licentié en droit, agissant pour le sieur commissaire et avocat David VeberKorrigiert aus: WeberaPerson: , bourgeois de la ville de BerneOrt: , aux fins d’avoir la déclaration de la coutume sur les points & articles cy après qu’il a remis par écrit comme suit.

1o. Si la coutume de NeufchatelOrt: ne porte pas, que les époux partageront, par moitié, les aquis pendant la société conjugale.

2o. Si la femme n’est pas en droit, nonobstant cette société entr’elle & son mary, soit qu’il y ait des aquis, soit qu’il n’y en ait point, de relever son bien, soit tel qu’elle la portée, soit sur d’autres de ceux de son mary, si ceux qu’elle a apporté ne sont plus en nature.

3o. Si la femme peut valablement s’obliger, conjointement avec son mary, sans autre authorisation que celle dudit son mary, et si en ce cas, il ne dépend pas du créancier de poursuivre à son choix, ou la femme, ou le mary.

4o. Si quand même la femme n’est pas obligée avec son mary, si son mary vient à faire des dettes pendant la conjonction du mariage, si les créanciers de ces dettes ne sont pas en droit de se contourner sur les biens de la femme, & de discuter tous ses biens jusqu’à la concurence de tout ce qui leur est dû, dans le cas où ils prouvent, que le mary a fait serment qu’il n’avoit plus rien.

5o. S’il arrive discutionBegriff: des biens du mary et qu’aucunHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 54v]Seitenumbruch qu’aucun de ses créanciers soit renvoyé, faute de bien en sa discutionBegriff: , s’il peut recouvrir sur les biens de la femme, dans le cas que la dette ait été contractée pendant le mariage.

6o. Si après une discutionBegriff: le créancier ne trouve pas dequoy se payer, ni sur les biens du discutant ni sur ceux de sa femme, pour dettes créés pendant la conjonction, s’il ne peut pas demander que son débiteur soit réduit en prison civile, par capiatisBegriff: .

7o. Si les époux peuvent, par un traitté de mariage particulier, inconnu du public & non publié par l’enregistrement au greffe, se soustraire de l’hauthorité des loix, qui rendent, dans les cas ci dessus la femme codébitrice des dettes crées pendant la conjonction du mariage.

Mon dit sieur le maître bourgeois en chef et mesdits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , après avoir délibéré & consulté entr’eux, ont donné par déclaration que, de tous tems, la coutume de NeufchatelOrt: est.

1o. Sur le premier. Que les accroissancesBegriff: et acquêts qui se font entre mary et femme, pendant leur conjonction de mariage, soit, par trafique de marchandises, acquisitions & récompenses des services, se partagent par égale portion entre le mary et la femme, excepté les profits & acquêts faits en guerre par un mary, capitaine ou autrement, sur lesquels la femme n’a qu’un quart, pour elle et les siens.

2o Sur le second. Que soit qu’il y ait Hinzufügung oberhalb der Zeilec des acquêts auxquelsHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustoded [fol. 55r]Seitenumbruch auxquels la femme ait participé, ou qu’il n’y en ait point eu, une femme peut relever les biens par elle apporté en communion de mariage, qui e sont encore en être & le deffaut, sur les plus clairs bien du mary.

3o Sur le troisième. Qu’une femme suivant la coutume de ce pays peut valablement s’obliger, conjointement avec son mary, sans avoir besoin d’autre authorisation que celle du dit mary, et pour dette ainsi contractées un créancier a le choix de poursuivre au payement le mary ou la femme.

4o Sur le quatrième. Que pour dettes contractées pendant la conjonction du mariage, par le mary seul, un créancier peut pour icelles agir sur le bien de la femme, lors que celuy du mary vient à manquer.

5o Sur le cinquième. Que lors qu’un mary a mis ses biens en discutionBegriff: & qu’il n’a pas été suffisant pour acquiter toutes ses dettes, alors un créancier renvoyé faute de biens peut, si sa dette a été contractée, constant le mariage, recourrir sur les biens de la femme pour obtenir son payement.

6o Sur le sixième. Que lors qu’un créancier ne trouve pas dequoy se payer, ni sur les biens du mary ni sur ceux de la femme, il peut se pourvoir, où il convient pour y demander un capiatisBegriff: contre son débiteur.

7oSur le septième, on l’a renvoyé à une connoissance de justiceBegriff: .

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonnéHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodef [fol. 55v]Seitenumbruch ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mayrie & justice de NeufchatelAusstellungsort: ce dix septième février mil sept cent tente sixOriginaldatierung: 17.2.1736.

Signé à l’original.

[Unterschrift:] PhilibertIn der Vorlage: P PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: Weber.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  4. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  5. Streichung durch einfache Durchstreichung: par elle apporte,.
  6. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.