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SDS NE 3 414-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 414-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Prétentions à la succession et obligations des héritiers

1736 November 28. Neuchâtel

Une personne ne peut pas priver ses héritiers de leurs prétentions et ces derniers sont tenus de payer les dettes liées à la succession.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 55v–56r
  • Originaldatierung: 1736 November 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requette présentée à monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: de la part de messieurs les conseillers GaudotPerson: & RougemontPerson: aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce païs sur les points et articles suivants.

1o. Si par testament ou par donation, une personne se peut affranchir et exempter des prétentions que quelcun peut avoir sur ses biens, soit par usufruict ou autrement.

2o. Si lors que des enfants n’ont point fait quittance et abandonnation formelle en ouverte justice des biens de leurs père et mère, s’ils ne sont pas obligés de payer & acquitter leurs dettes.

Mon dit sieur le maître bourgeois en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: ont après meure délibération dit et déclaré que de tems immémorial laHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 56r]Seitenumbruch La coutume de NeufchatelOrt: est. Scavoir.

Sur le premier. Qu’une personne ne seHinzufügung oberhalb der Zeileb peut pas affranchir ni exempter ni ses héritiers par testament, ni autre disposition, des prétentions, droits et actions que l’on peut avoir sur ses biens, soit par usufruict ou autrement.

Et sur le second. Que lorsque des enfants n’ont point fait quittance et abandonation formelle en ouverte justice des biens de leurs pères et mères, ils sont tenus et obligés de payer et acquitter leurs dettes.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil sousignéIn der Vorlage: ssigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mayrie et justice de NeufchatelAusstellungsort: , ce vingt huitième novembre mil sept cent trente sixOriginaldatierung: 28.11.1736.

Signé à l’original.

[Unterschrift:] PhilibertIn der Vorlage: P PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.