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SDS NE 3 42-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 42-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prise de corps pour dettes

1602 juin 3 a. s. Neuchâtel

Si la coutume neuchâteloise ne prévoit pas la prise de corps pour dettes, au contraire de celle de Genève, elle prévoit que le débiteur peut être emprisonné avec l’accord de la Seigneurie pour le forcer à payer.

  • Cote : AEN 14JL–451, fol. 216v–217r
  • Date : 1602 juin 3 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a

Par devant moy Daniel HuguenaudPersonne : mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : d’appart l’excellenceÀ l’original : exce et grandeur de messeigneurs nos souverains princesOrganisation : b. Et en presence d’une partie des sieurs conseillers de laditeÀ l’original : lade villeOrganisation : cy après nommez, est comparu judiciallement honnorable et discret Jehan DegisseyPersonne : de ColombierLieu : notaire en ce comté, lequel par la bouche d’ung parlierTerme : par moy a luy octroyé, nous a exposé comme poursuivant au payement de quelque somme de deniersTerme : qu’il a payée et emendéeTerme : pour honneste Edme QuartPersonne : et Debora DurantPersonne : sa femme demeurant a GeneveLieu : , il estoit entré en differend avecq lesditsÀ l’original : lesd mariez, qui alegoient ne pouvoir estre aprehendez et containcts en leurs personnes audict payement et indempnitéCorrigé de : indemnitéc, bien que les actes obligatoires avoient esté par eulx passez en ceste ville, et qu’ilz ne portoyent prinse de corps, comme font ceux passez a GeneveLieu : , c’est pourquoy il a requis luy conceder lettres attestatoiresÀ l’original : attestoires la coustume de cedict comté estre telle que combien que les notaires ne stipulent ny reçoyvent aulcunes obligations au corps, ce neanlmoings le debteur a faulte de payement d’argent ou d’autres biens peult (moyennant licence de la Seigneurie) y estre contrainct par emprisonnement de sa personne, suportant par le creancier la despence que ledict debteur feroit pour sa nourriture a pain et eau, durant sa detention et emprisonnement, restituable toutesfois avecq la somme deue.

[fol. 217r]Saut de page

Dont je ledict mayre en ay demandé le droict auxdictz sieurs conseillers lesquels m’ont concordablement cogneu et jugé que je pouvois octroyer audict DegisseyPersonne : l’attestation par luy requise, pour estre conforme au decret et usance de cedict Conté, ce que j’ay faict, et ordonné au greffier en ladicte justice la luy expedier en ceste forme, par la cognoissance et adjudication des honnorables prudentz et sages de–Pierre QuelinPersonne : Ajout au-dessus de la ligne–e, HenryAjout dans la marge de gauchef BonvesprePersonne : , g Balthazar BailliodPersonne : et Guillaume MassondePersonne : conseillers duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : le tiers jour du mois de juin, l’an de salut mille six cents et deuxDate : 03.06.1602 ().

Par l’ordonnance duditÀ l’original : dud je mayre et adjudicationÀ l’original : adjudicaon desditsÀ l’original : desd sieursÀ l’original : srs conseillers.

[Signature :] DavidÀ l’original : D BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : LevataÀ l’original : Levat estChangement de langue : latin.
  2. Suppression par biffage : ses.
  3. Corrigé de : indemnité.
  4. Suppression par biffage : Henry.
  5. Ajout au-dessus de la ligne.
  6. Ajout dans la marge de gauche.
  7. Suppression par biffage : Pierre QuelinPersonne : .