check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 422-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 422-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Répartition des biens d’un défunt

1741 September 15. Neuchâtel

Querelle à propos de la répartition des biens d’un défunt, en particulier les victuailles et les vêtements.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 62r–62v
  • Originaldatierung: 1741 September 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requette présentée à monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par madame de TryboletPerson: épouse de monsieurIn der Vorlage: mons. AbrahamIn der Vorlage: Ab : GallotPerson: ministre du saintIn der Vorlage: St. Évangile et diacre de cette diteIn der Vorlage: d ville, aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce païs, sur les points et articles suivants.

1o. Si l’héritier d’un usufructuier mort ne tire pas tous les proratas de toutes les cédules, obligations, amodiations et constitutions de rente que le dernier avoit en a usufruict, depuis le jour de la jouissance commmencée jusques à celuy de sa mort.

2o. Si le survivant ne peut pas prélever du froment pour son année, soit que les grains soient dans la maisonb mortuaire, soit qu’ils se trouvent déposés en garde chez une autre personne.

3o. Si les fraix funéraires du prédécédé ne sont pas à la seule charge de ses héritiers et nullement à celle, de charge, du survivant.

4o. Si une femme survivante n’est pas en droit de prendre ses habits de deuils sur la masse des biens en communion, avant qu’aucun acquêt se prélève.

5o. Si les victuailles et menues provisions, comme beure, lard, fromage etcétéraIn der Vorlage: &ce n’appartiennent pas incontestablement au survivant, sans qu’il soit obligé de les fournir pour aider à soutenir les dépenses de l’inventaire & du discernement de bien.

Mon dit sieur le maître bourgeois en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , après avoir consulté et déliberé entr’eux, ont donné par déclaration, que de tout tems la coutume de ce pais est telle que suit, savoir.

Sur le permier, que tous les fruicts civils ou interrêts des biens meubles, appartenant au prédécédé de deux conjoints, doivent depuis sa mort appartenir au survivant jusques à l’heure du décès de celuy cy.

Sur le second, qu’un survivant peut, sur les grèves qui sont dans la maison des conjoints, ou qui sont déposées ailleurs, en prendre et prélever autant qu’honêtement il luy en faut pour sa nouriture et celle de son ménage pendant le tems d’une année. LeHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec

[fol. 62v]Seitenumbruch

Le troisième et le quatrième sont renvoyés à une connoissance de justiceBegriff: .

Sur le cinquième, que les victuailles et menues provisions, comme beure, lard, fromage etcétéraIn der Vorlage: &ce qui restent après l’inventaire et discernement de biens faits, appartiennent au survivant sans qu’il soit obligé d’en tenir compte.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné etcétéraIn der Vorlage: &ce . Le 15e septembreIn der Vorlage: 7bre 1741UnterstrichenOriginaldatierung: 15.9.1741.

[Unterschrift:] PhilibertIn der Vorlage: P PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: amod.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: t.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.