check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 428-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 428-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’oncle et tante

1748 April 22. Neuchâtel

Dans le cadre de la succession d’un oncle ou d’une tante morts ab intestat, les neveux et nièces viennent en concours de succession avec un oncle ou une tante encore vivants, par droit de représentation de leur père ou mère à l’héritage du défunt (par souche). S’il n’y a plus d’oncle ou de tante encore vivants, les neveux et nièces sont admis à la succession par tête.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 64v–65r
  • Originaldatierung: 1748 April 22
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

À monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeuchatelOrt: Organisation: .

Daniel François MatthieuPerson: , un de vos bourgeois, vous supplie très humblement de luy acorder votre déclaration de l’usage & de la coutume dans le cas suivant.

Si, lors qu’il est dit que plusieurs enfans en la succession du bien de leur oncle & tante ne peuvent représenter que la personne de leur père ou mère & qu’ils ne peuvent retirer & percevoir entre tous qu’une portion desdits biens, & rien plus qu’un autre neveu qui sera seul, la coutume n’admet aucune distinction des cas, où des neveux viennent en concours en la succession du deffunt avec un oncle ou une tante encore vivans, ou lors qu’il n’y a plus d’oncle ni de tante, c’est à dire si au premier égard la coutume y appelle les neveux par représentation ; & si au second elle les appelle indistinctement par tête, ou invariablement dans l’un ou l’autre cas & sans égard à cette distinction.

Sur la requête cy dessus, messieurs le maître bourgeois en chef & Conseil ÉtroitOrganisation: , ayant consulté & délibéré, donnent par déclaration.

Que, dans la succession d’un oncle ou d’une tante mort ab intestat, le neveus & nièces viennent en concours de succession avec un oncle ou une tante encore vivans, par droit de représentation de leur père ou mère à l’héritage du deffunt, tout comme si leurdit père ou mère étoient encore vivans & héritent dans le cas susdit par souche, mais lors qu’il n’y a plus d’oncle ni de tante vivans, l’usage en ce dernier cas appelle les neveus & nièces vivans a être admis par tête dans ladite succession.

[fol. 65r]Seitenumbruch

Laquelle déclaration ainsy rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et justice de NeuchatelAusstellungsort: ce 22e avril 1748UnterstrichenOriginaldatierung: 22.4.1748.