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SDS NE 3 436-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 436-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Effets des dettes d’un mari sur les biens de sa femme et, après sa mort, sur ceux de ses enfants

1762 Januar 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions concernant les effets des dettes d’un mari sur les biens de sa femme et, après sa mort, sur ceux de ses enfants, ainsi que sur la mise en taxe, le lieu et les instances de la procédure.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 68v–69v
  • Originaldatierung: 1762 Januar 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requette présentée à monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeuchatelOrt: Organisation: en SuisseOrt: , par monsieurIn der Vorlage: Mons Fabrice NôtrePerson: , bourgeois maire de LinieresOrt: , pour Sa Majesté le roi de PrusseOrt: Person: , notre souverain Prince et Seigneur, aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce pais sur les questions suivantes.

1o. Si les dettes contractées pendant la conjonction du mariage n’engagent pas la femme, au deffaut des biens du mari.

2o. Si les mises en taxe, duement faites et notifiées, faites au débiteur avant l’expiration des dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, n’entretiennent pas la dette sans prescription, & si dès la dernière mise en taxe, on ne peut pas continuer à faire des mises en taxe de neufs ans en neufs ansWiederholte Zeitspanne: 9 Jahre, pour obvier à toute prescription, ensorte que trois mises en taxe de neufs ans en neufsWiederholte Zeitspanne: 9 Jahre empêchent la prescription même de trente ansZeitspanne: 30 Jahre.

3o Si les enfans ne sont pas héritiers de père & de mère, du père pris seul, ou de la mère prise seule, ou de tous deux conjointement.

4o. Si les enfans, qui n’ont point renoncé aux biens de père & de mère, dès leur pupillarité, ou qui n’y ont pas renoncé étant majeurs, pour les dettes futures, ne sont pas obligés de payer les dettes de leurs père & mère.

5o. Si le père étant mort, on ne peut pas adresser valablement les usages à la mère pour les dettes faites en conjonction de mariage.

6o. Si telle mise en taxe faite à la mère après la mort du père n’est pas valable pour conserver la dette & la préserver de prescription, tant contre la mère [fol. 69r]Seitenumbruch que contre les enfans du père, mari de ladite femme mère desdits enfans.

7o. Si la mise en taxe ne doit pas se faire dans le lieu du domicile du débiteur, par les justicier du lieu & par l’ordonnance du maire dudit lieu.

Surquoi, monsieur le maître bourgeois en chef & messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: ayant délibéré & consulté ensemble, ils ont donné par déclaration, que de tout tems la coutume de NeuchatelOrt: est telle.

1o. Sur le premier article, il a été dit que les dettes contractées pendant le mariage, engagent les biens de la femme au deffaut des biens du mari.

2o. Sur le second. Que toute mise en taxe faite avant dix ansZeitspanne: 10 Jahre écoulés empêche toute prescription.

3o. Sur le troisième. Les enfans, dans ce pays, sont héritiers nécessaires de leur père & mère.

4o. Sur le quatrième. Il a été dit que les enfans mineurs peuvent renoncer aux biens de leur père & mère, en observant les formalités usitées.

5o. Sur le cinquième. Il est notoire que l’usage est tel, le mary étant mort, les poursuittes s’adressent à sa veuve à moins qu’elle n’ait un curateur, auquel cas ce seroit au curateur auquel elles doivent être adressées.

6o. Sur le sixième. Il a été dit, que la mise en taxe faite & notifiée faite préserve la dette contre la prescription, ensorte que les débiteurs & leurs enfans ne peuvent l’opposer si de nouveau & depuis cette [fol. 69v]Seitenumbruch dernière mise en taxe, une nouvelle prescription de dix ans n’intervient.

7o. Enfin sur le septième. Il a été déclaré que les usages & mises en taxe doivent se faire par les juges du domicile du débiteur & non par d’autres.

Laquelle déclaration ainsy rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de NeuchatelAusstellungsort: ce quinzième janvier mille sept cent soixante deuxOriginaldatierung: 15.1.1762.

[Unterschrift:] BoivePerson: Notarzeichen