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SDS NE 3 438-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 438-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Répartition des biens et des dettes lors du démêlement du mariage sans contrat

1764 Januar 6. Neuchâtel

De quelles manières sont répartis les biens, biens propres et acquêts, ainsi que les dettes lors du démêlement (ou séparation de biens) d’un mariage sans enfants et fait sans contrat. La femme peut reprendre ses biens propres et la moitié des acquêts.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 70r–71r
  • Originaldatierung: 1764 Januar 6
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Du 6e janvier 1764Originaldatierung: 6.1.1764Unterstrichen.

Sur la requête présentée à monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Petit Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par le sieur J : J :Abkürzung BrandtPerson: greffier a–de la Chaux de FondsOrt: Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: du LocleOrt: –a agissant au nom de Marie Anne MartineauPerson: de SainteIn der Vorlage: Ste FoyOrt: en PerigordOrt: , femme de Jean Pierre DrozPerson: du LocleOrt: , horloger, aux fins d’avoir la déclaration de la coutume du pays sur les cas suivants :

1o. Lors que deux conjoints, par mariage béni en face publique de l’Église n’ont passé aucun contract de mariage par écrit, si tels conjoints ne sont pas soumis aux loix et coutumes établies de tems immémorial dans ce pays, qui doivent leur servir de règle par raport aux droits matrimoniaux et au fort des biens, qu’ils peuvent avoir en communion.

2o. Conséquemment dans le cas d’un démêlement ou séparation de biens, n’y ayant point d’enfant, si la femme n’a pas droit de retirer tous ses propres, c’est à dire, tout ce qu’elle a apporté et remis entre les mains de son mari, en communion de ménage suivant l’État et reconnoissance qu’il lui en aura fait, ou suivant qu’elle pourra le justifier, et ne se retrouvant pas, si elle n’a pas son choix sur tous les biens de la communion pour en rétablir la valeur.

3o. Si la femme n’est pas admise la première à rétablir ses propres, et ensuite le mari les siens, et si on n’a pas accoutumé de mettre en rang d’acquêts tous les biens, que l’on ne pourra pas prouver avoir été des propres de l’un et de l’autre.

4o. Si après cela la femme n’a pas droit de tirer pour lui appartenir en propriété, la moitié de tous les acquêts et accroissancesBegriff: qui se sont faits entr’eux, c’est à dire, de tous les biens restants après les propres prélevés. Et s’ils ont payé des dettes antérieures à leur mariage, si cesHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 70v]Seitenumbruch ces dettes ne sont pas réputées pour acquêts, pour que celui des deux, qui n’en étoit pas chargé, puisse retirer du bien pour la moitié de leur valeur.

5o. Si ce n’est pas la coutume de ce pays, que touchant les dettes faites en conjonction de mariage, on doit discuter tous les biens du mari avant que de toucher à ceux de la femme et qu’à l’égard des cautionnements du mary, la femme n’est aucunement tenue d’en rien payer.

Sur les quels cinq articles, monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du Petit ConseilOrganisation: , ayant délibéré c et consulté ensemble, ont donné par déclaration, come suit, que la coutume a constamment été dans ce pays :

d–Sur le premierIn der Vorlage: pr Hinzufügung am linken Rand–d 1o. Lorque e f deux conjoints, par mariage béni en face publique de l’Église dans ce pays, n’ont passé aucun contract de mariage par écrit, tels conjoints sont soumis aux loix et coutumes établies de tems immémorial dans ce pays, qui doivent leur servir de règle par raport aux droits matrimoniaux et au sort des biens qu’ils peuvent avoir en communion.

2o. Sur le second article, que conséquemment dans le cas d’un démêlement ou séparation de biens, n’y ayant point d’enfant, gla femmeh ai droit de retirer tous ses propres, c’est à dire tout ce qu’elle a apporté et remis entre les mains de son mari en communion de ménage, suivant l’état et reconnoissance qu’il luy en aura fait, ou suivant qu’elle pourra le justifier, et ne se reHinzufügung oberhalb der Zeilejtrouvant pas, elle a son choix sur tous les biens de la comunion pour en rétablir la valeur.

3. Sur le troisième. La femme est admise la première à rétablir ses propres, et ensuite le mari les siens, et on a accoutumé de mettre en rang d’acquêts tous les biens que l’on ne pourra pas prouver avoir été des propres de l’un et de l’autre.

[fol. 71r]Seitenumbruch

4. Sur le quatrième. La femme après cela a droit de tirer pour lui appartenir en k propriété, la moitié de tous les acquêts et accroissancesBegriff: qui se sont faits entr’eux, c’est à dire de tous les biens restans, après les propres prélevés. Et s’ils ont payés des dettes antérieures à leur mariage, constant ledit mariage, ces dettes sont réputées pour acquêts pour que celui des deux, qui n’en étoit pas chargée puisse retirer du bien pour la moitié de leur valeur.

5. Et sur le cinquième. La coutume de ce pays est, que touchant les dettes faites en conjonction de mariage, on doit discuter tous les biens du mari, avant que de toucher à ceux de la femme, et à l’égard des cautionnements du mari, la femme n’est aucunement tenue d’en rien payer, à moins qu’elle n’ait ratifier les dits cautionemens.

Laquelle déclaration ainsy rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie et justice de NeufchatelAusstellungsort: , ce sixième janvier mille sept cent soixante et quatreOriginaldatierung: 6.1.1764.

[Unterschrift:] AbrahamIn der Vorlage: A RenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: du LocleOrt: .
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  3. Streichung durch einfache Durchstreichung: et opiné.
  4. Hinzufügung am linken Rand.
  5. Streichung durch einfache Durchstreichung: la fem.
  6. Streichung der Hinzufügung oberhalb der Zeile: comme suit,.
  7. Streichung durch einfache Durchstreichung: si.
  8. Streichung durch einfache Durchstreichung: n’.
  9. Streichung durch einfache Durchstreichung: pas.
  10. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  11. Streichung durch einfache Durchstreichung: propre.