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SDS NE 3 447-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 447-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Obligations des enfants concernant les dettes de leurs parents décédés

1773 Juli 26. Neuchâtel

Les enfants sont obligés de payer les dettes de leurs père et mère après leur mort, à moins qu’ils n’aient renoncé devant la justice aux biens de leurs parents. Une fille majeure, de même qu'une veuve sans tuteur ni avoyer peut valablement contracter. Si une femme ayant des dettes de ses parents quitte le pays, le créancier peut se retourner contre son mari.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 75v–76r
  • Originaldatierung: 1773 Juli 26
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Du 26e juillet 1773Originaldatierung: 26.7.1773.

Monsieur PettavelPerson: du Petit ConseilOrganisation: , moderneBegriff: maître bourgeois, a
présenté une requête par laquelle il a demandé les points de
coutume suivant.

1o Si les enfans ne sont pas obligés, après la mort de leur père & mère
de payer leurs dettes, lors que les dits enfants n’ont pas fait abandon
en ouverte justice des biens de leurs dits père & mère.

2o Si une fille en âge de majorité, ou une veuve étant sans
tuteur ni avoyer ne peuvent pas valablement contracter, s’obliger,
se céduler & faire toutes sortes de conventions.

3o Lors qu’une femme qui a des dettes dérivant de ses père & mère,
venant à quitter son mary pour passer dans l’étranger pour y
servir, le créancier voulant être payé de ce qui luy est dû par
cette femme, ne doit-il pas addresser les usages au mary qui
est dans le pays.

Sur laquelle requête, monsieur le maître bourgeois en chef & messieurs
du Petit Conseil
Organisation:
, ayant consulté ensembles & déliberé, ont donné
par déliberation
sur le 1er article que la coutume a été
constament dans ce païs que les enfans sont obligés, après la
mort de père & mère de payer leurs dettes, lorsque les dits [fol. 76r]Seitenumbruch
enfants n’ont pas fait abandon en ouverte justice des biens de
leur dit père & mère.
Sur le second article, la coutume invariablement est aussi qu’une fille en âge de majorité, ou une veuve,
étant sans tuteur ny avoyer, peut vaalablement contracter,
s’obliger, se céduler & faire toutes sortes de conventions.
Sur le
3e article, la coutume est aussi lors qu’une femme qui a des
dettes dérivant de ses père ou mère, venant a quitter son
mary & passant dans l’étranger pour y servir, le créancier
qui voudra être payé de ce qui luy est dû par cette femme, peut
addresser les usages au mary qui est dans le pays, à moins qu’il ne
soit survenu sentence de divorce ou de séparation de biens.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné
faisant les fonction de secrétaire du Conseil de Ville, en l’absence
de monsieur PerroudPerson: de l’expédier en cette forme, sous le sceau de
la mairie & de la justice de cette Ville, à NeufchatelAusstellungsort: dans l’hôtel
de ville
Ausstellungsort:
ce vingt six juillet 1773UnterstrichenOriginaldatierung: 26.7.1773.
[Unterschrift:] Frçois François BonhôtePerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Überschrieben: ri.