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SDS NE 3 448-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 448-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits d’un mari survivant à la succession de son épouse décédée sans enfants

1778 März 2. Neuchâtel

Détails de tous les droits du mari sur les biens de sa défunte femme lorsqu’elle est morte sans enfants et après le délai d’un an et six semaines.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 76v–77v
  • Originaldatierung: 1778 März 2
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Du 2e mars 1778Originaldatierung: 2.3.1778. Président Monsieur Charles Louis PerrotPerson: maître bourgeoisIn der Vorlage: B en chef. A comparu monsieurIn der Vorlage: Mr Charles PrincePerson: , membre de ce respectable corps, auquel il a très humblement exposé que, luy important d’avoir le point de coutume cy après, il prioit en conséquent a–nosdit sieurIn der Vorlage: Sr le maître bourgeoisIn der Vorlage: B en chef et messieursIn der Vorlage: messrs deHinzufügung am linken Rand–a ce Petit ConseilOrganisation: et la justice, comme seul juges compétents, de vouloir bien luy donner leur déclaration sur la question suivante.

Quelles sont les loix et coutumes de cette ville et Souveraineté de NeuchatelOrt: en SuisseOrt: , touchant les droits d’un mary survivant, à la succession de sa deffunte femme, lors que celle cy est décédée sans enfans après l’expiration de l’an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen à compter dès la date de la bénédiction du mariage.

Sur laquelle question, mon dit sieur le maître bourgeois en chef et messieurs de ce Petit ConseilOrganisation: et de la justice, ayant consulté ensemble et délibéré ont donné par déclaration :

FHinzufügung am linken Randb Que la coutume et la loix ont constament et de temps immemoriel été dans cette ville et souveraineté.

1o. Que le mary survivant, dans les circonstances annoncées cy dessus, hérite pour luy et les siens le trousseau de la deffunte femme, tous ses habits et tous ses joyaux.

2o. Que le mary survivant hérite de même, pour luy et les siens, la moitié des meubles, linges, vaisselle, et ustenciles de ménage apartenants à la deffunte à l’heure de son décès, tant de ceux qui luy étoient propres, que de ceux que les conjoints auroient acquis en conjonction de mariage et dont la femme a la moitié [fol. 77r]Seitenumbruch par nos loix, ensorte qu’à l’égard de ces derniers le mary survivant en retire les trois quarts, une moitié comme coproprietaire, et la moitié de l’autre moitié, à titre d’héritage.

3o. Le bétail est compris dans les meubles et suit la même règle, mais les créances ou dettes actives n’entrent point dans la dénomination de meubles, non plus que l’or et l’argent morogéUnsichere Lesungc, de même que les marchandises qui se partagent égalementIn der Vorlage: égalemt. entre le conjoint survivant et les héritiers du deffunt, au cas qu’on puisse les envisager comme acquêts, c’est à dire au cas que les biens de la communauté conjugale aportés en mariage, puissent se rétablir et être remplacés sur d’autres objets.

4o. Les acquêts ou l’augmentation des biens aportés en mariage, s’il y en a, se partagent donc par moitié, mais, s’il y a de la diminution, la femme, soit ses héritiers, sont authorisés à prélever le bien par elle aporté en conjonction, ensorte qu’elle n’est tenue des detes contractées durant le mariage qu’au cas que ceux du mary ne suffisent pas pour les acquitter.

5o. Quant aux bled et vin qui se trouvent dans la maison, le survivant en peut prendre honêtement pour son entretien et celuy de son ménage durant une année, et le reste se partage par moitié, l’autre victuaille apartient en entière au survivant.

6o. Enfin, le survivant a, sa vie naturelle durant, [fol. 77v]Seitenumbruch l’usufruit de tous les biens du prédécédé enquoy qu’ils puissent constituer, soit en fonds, obligations, cédules, comptes, marchandises, or, argent meubles et cæteraIn der Vorlage: &c . En un mot il a l’usufruit des biens du deffunt sans exception.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné, secrétaire du Conseil de Ville, de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mayrie et justice de cette ville à NeuchâtelAusstellungsort: dans l’hôtel de VilleAusstellungsort: , ce deux mars mille sept cent soixante dix huitOriginaldatierung: 2.3.1778.

[Unterschrift:] BeatIn der Vorlage: B PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am linken Rand.
  2. Hinzufügung am linken Rand.
  3. Unsichere Lesung.