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SDS NE 3 450-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 450-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Biens de la femme mariée

1782 April 22. Neuchâtel

Les biens de l’épouse sont assurés par ceux du mari dans le cas où celui-ci les aurait dilapidés. Les assignaux sur les biens du mari ne sont pas d’usage, à moins d’avoir été prévus par le contrat de mariage. Les acquêts sont partagés de manière égale, sauf ceux réalisés par le mari à la guerre.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 78v–79r
  • Originaldatierung: 1782 April 22
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Du 22e avril 1782Originaldatierung: 22.4.1782.Unterstrichen

Sur la requête présentée par monsieur DupeyrouPerson: , bourgeois de cette Ville, à monsieur le maître bourgeois en chef & à messieurs du Petit ConseilOrganisation: de cette Ville aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce pays sur les points suivants.

1 : Les assignauxBegriff: sont-ils d’usage dans ce pays pour assurer le bien des femmes ?

2 : De qu’elle manière nos loix & coutumes ont-elles pourvu à la sûreté du bien des femmes ?

3 : Comment nos loix & coutumes prononcent-elles sur les aquêts faits pendant la conjonction du mariage ?

4 : Comment prononcent-elles en cas de discution ?

Surquoi, monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du ConseilOrganisation: , ayant consulté ensemble et déliberé, ils ont donné par déclaration que la coutume a été constamment dans ce pays.

1 : Qu’il n’est pas d’usage, dans ce pays, que la femme ait un assignatBegriff: particulier sur les biens de son mary pour la sûreté des biens par elle aportés en conjonction de mariage ; si cependant le mari, par un traité de mariage, stipuloit un assignat particulier sur ses biens, pour sûreté de ceux que sa femme lui auroit aporté en conjonction de mariage, ce traité auroit son effet, moyennant qu’il eut été homologué en justice.

2 : Que la femme a une hipotèque faite sur les biens de son mari ; ensorte que ledit mari ayant alliené ou distrait en manière quelconque les biens de sa femme, celle-ci peut toujours les relever sur les biens les plus clairs & les plus liquides de son mari ; droit qu’elle transmet à ses héritiers & ayant cause.

3 : Les aquêts faits pendant la conjonction du mariage se partagent par égale portion entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à l’exception cependant des aquêts faits en guerre, dont la femme n’a que le quart.

4 : Que la femme en cas de discution peut, si elle le veut [fol. 79r]Seitenumbruch faire son relief, et n’est tenu des dettes contractées pendant la conjonction du mariage qu’à deffaut des biens du mari. Elle ne l’est en aucun cas des cautionnements qu’a fait son mari sans son consentement, non plus qu’aux amendes & peines pécuniaires qu’il auroit pû encourir, ni aux dettes qu’il auroit pû contracter en guerre sans le consentement de sadite femme, à moins que ces dettes n’eussent été faites pour l’entretient de sadite femme & de son ménage.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville. À NeuchatelAusstellungsort: , le vingt deuxième avril mil sept cent quatre vingt deuxOriginaldatierung: 22.4.1782.

[Unterschrift:] Claude FrançoisIn der Vorlage: C F BovetPerson: Notarzeichen