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SDS NE 3 452-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 452-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession des oncles et tantes au détriment des cousins germains

1783 April 1. Neuchâtel

Les cousins, oncles ou tantes héritent de leurs neveux ou nièces à l’exclusion des cousins germains, tant qu’il n’existe aucun autre plus proche parent.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 79v–80r
  • Originaldatierung: 1783 April 1
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Du 1r avril 1783Originaldatierung: 1.4.1783.Unterstrichen

Sur la requête présentée à monsieur le maître bourgeois en chef et à messieurs du Petit ConseilOrganisation: de cette Ville par la dame Roze Marguerite GouhardPerson: , veuve du sieur Jonas FavargerPerson: , et les demoiselles Judith GouhardPerson: & Anne Barbe GouhardPerson: ses soeurs, bourgeoises de cette ville, aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce pays sur le point suivant.

Si la loi de ce pays n’institue pas les oncles ou tantes héritiers de leurs neveux ou nièces à l’exclusion des germains, lors que lesdits neveux ou nièces meurent ab intestat et sans avoir de plus proches parens qui leur survivent et si, en conséquence de cette loi, les trois soeurs susdites ne sont pas les héritières du sieur Rodolph GouhardPerson: leur neveu mort depuis peu à GénesOrt:  ?

Surquoi, monsieur le maître bourgeois & messieursIn der Vorlage: Mess du ConseilOrganisation: ayant consulté ensemble & déliberé, ils ont donné par déclaration que la coutume a été constamment dans ce pays.

Que les a oncles ou tantes héritent leurs neveux ou [fol. 80r]Seitenumbruch nièces à l’exclusion des germains et qu’en conséquence les dites trois soeurs FavargerOrganisation: & GouhardOrganisation: doivent hériter le sieur Rodolphe GouhardPerson: leur neveu, s’il est décédé ab intestat, ou qu’il n’existe aucun autre oncle ou tante, ni aucun autre plus proche parent.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette Ville. À NeuchatelAusstellungsort: en SuisseOrt: , le premier jour d’avril mil sept cent quatre vingt troisOriginaldatierung: 1.4.1783.

[Unterschrift:] Claude FrançoisIn der Vorlage: C F BovetPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung mit Unterstreichen: cousins.