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SDS NE 3 459-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 459-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Prescription des dettes

1792 Januar 27. Neuchâtel

Il n’y a pas de prescription des dettes entre des personnes vivantes, du moins pas avant trente ans. La loi de 1655 fixe à trente ans la prescription pour une dette parée et reconnue. Une mise en taxe ainsi que le payement d’intérêts interrompent la prescription.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 83v–84r
  • Originaldatierung: 1792 Januar 27
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Du 27e janvier 1792Originaldatierung: 27.1.1792.Unterstrichen

Le sieur secrétaire Jonas JequierPerson: , en l’honnorableIn der Vorlage: l’honn cour de justice du Val de TraversOrt: Organisation: & bourgeois de cette ville, s’étant, à la suitte d’un jugement interlocutoire rendu à PontarlierOrt: dans un procès qu’il y soutient, adressé par requette au Conseil d’ÉtatOrganisation: pour y obtenir une déclaration de la coutume de cette souveraineté. Ledit ConseilOrganisation: par son arret du 16e courantDatum: 16.1.1792 l’auroit renvoyé à se présenter à ces fins par devant messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , et ce seroit en obéissance dudit arrêt qu’il demanderoit d’eux une déclaration de la coutume sur les trois points suivans.

1o. S’il y a quelque prescription entre vivants pour dettes parées & reconnues.

2o. Combien de tems il faut pour prescrire une dette parée & reconnue.

3o. Si la taxe ou le payement des interrets par le débiteur n’interrompent point la prescription.

Surquoy, monsieur le maître bourgeois en chef & messieurs du ConseilOrganisation: , ayant mûrement délibéré sur les points énoncés cy-dessus, ont dit.

Sur le 1er, que la coutume est qu’il n’y a pour semblables dettes nulle prescription entre personnes vivantes, tout au moins lorsque trente ansZeitspanne: 30 Jahre ne sont pas écoulés, mesdits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: n’entendant point donner actuellement déclaration de la coutume sur ce qui arriveroit dans ce dernier casBegriff: .

Sur le 2e, que la loy de 1655Datum: 16551 fixe la prescription des dettes parées & reconnues à dix ansZeitspanne: 10 Jahre.

[fol. 84r]Seitenumbruch

Et enfin sur le 3e, que la coutume constamment usitée en cette souveraineté de père à fils & de tems immémorial, est qu’une mise en taxeBegriff: écritte & signée par deux justiciers & duement signifiée au débiteur, ainsy que le payement des interrêts interrompent la prescription.

La quelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à NeûchatelAusstellungsort: , le vingt-sept janvier mille sept cent quatre vingt-douzeOriginaldatierung: 27.1.1792.

[Unterschrift:] AbramIn der Vorlage: A PettavelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 1 138.