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SDS NE 3 472-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 472-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Clause de substitution dans un testament

1821 November 8. Neuchâtel

Toute clause de substitution ajoutée dans un testament à l’institution d’héritier, de quelque nature qu’elle soit, est vicieuse et nulle. Lorsqu’un testament est défectueux en un point essentiel, il l’est en tous ses points.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 92v
  • Originaldatierung: 1821 November 8
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt-un, le huitième jour du mois de novembreOriginaldatierung: 8.11.1821, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de la dite villeAusstellungsort: , sous la présidence de monsieur Samuel de ChailletPerson: , maître bourgeois en chef ; lecture a été faite d’une requête du sieur Jean Anne BernardPerson: , propriétaire à DémignyOrt: , département de Saône & LoireOrt: , Royaume de FranceOrt: , par laquelle il supplie le ConseilOrganisation: de bien vouloir lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur la question suivante, savoir :

Si de tems immémorial, dans la Principauté de NeuchâtelOrt: , l’usage & la pratique n’est pas que les substitutions par lesquelles un testateur laisse ses biens à un ou plusieurs héritiers, sous la condition qu’après la mort de ceux-ci les dits biens seront dévolus à des tiers qu’il désigne & institue, sont, par la loi de l’État, nulles et de nul effet ; de telle manière que l’héritier premier institué recueille les biens, pour en disposer comme un vrai propriétaire & sans être tenu de les conserver et de les laisser parvenir à celui qui a été institué en second lieu pour les recueillir après lui ?

Surquoi, après mur examen et délibération, messieurs du Petit ConseilOrganisation: , conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils dans cette Principauté, ont dit & déclaré.

1o. Sur la première partie de la question ci-dessus :Unterstrichen que toute clause de substitution ajoutée dans un testament à l’institution d’héritier, de quelque nature qu’elle soit, est vicieuse & nulle.

2o. Sur la seconde partie :Unterstrichen qu’en général, & d’après diverses déclarations de la coutume, lorsqu’un testament est défectueux en un point essentiel, il l’est en tous ses points.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie et justice de cette ville, à NeuchâtelAusstellungsort: les ans, mois & jour que dessus, 8e novembreIn der Vorlage: 9bre 1821Originaldatierung: 8.11.1821.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordce . Le secrétaire du Conseil.

[Unterschrift:] GeorgeIn der Vorlage: Gge. FrédéricIn der Vorlage: Fc. GallotPerson: Notarzeichen