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SDS NE 3 475-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 475-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’une femme mariée et sans enfants

1824 März 29 – April 2. Neuchâtel

Détails concernant la répartition des biens après le décès d’une femme mariée et sans enfants.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 95r–96r
  • Originaldatierung: 1824 März 29 – April 2
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt quatre, les vingt neuf marsOriginaldatierung: 29.3.1824 & deux avrilOriginaldatierung: 2.4.1824, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de ladite villeAusstellungsort: , sous la présidence de monsieur Abram Louis LambeletPerson: , maître bourgeois en chef ; lecture a été faite d’une requête de monsieur Henri deMeuronPerson: , membre du Grand ConseilOrganisation: de cette ville, par laquelle il supplie le ConseilOrganisation: de lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les points suivans :

1o. Dans le cas d’un mariage qui a subsisté passé an & joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, dont il n’est point resté d’enfans, & où le mari survit sa femme défunte, un inventaire exact de tous les biens de la conjonction étant en état, celui-ci ne commence-t-il pas par prélever & faire relief de tous les biens quelconques tant meubles qu’immeubles, qu’il avoit apportés dans la dite conjonction, & qui pouvoient lui appartenir en propre ?

2o. Si la femme avoit apporté des biens dans la conjonction, n’exerceroit-elle pas le même relief ?

3o. Ceux des dits biens propres à l’un des conjoints qui n’existeroient plus en nature, & auroient été aliénés ou perdus dans le cours de la conjonction, ne sont-ils pas remplacés sur les biens communs qui peuvent exister en inventaire, et qui n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre des conjoints, mais à leur communauté, & seulement à défaut de ceux-ci, sur les biens propres de l’autre, au choix de celui qui a le remplacement à réclamer ?

4o. Ce relief de biens propres étant exercé, le surplus des biens de l’inventaire, après déduction des dettes, s’il y en a, ne constitue-t-il pas les acquêts, lesquels se partagent par égale portion entre le mari survivant & les héritiers de la femme prédécédée ?

5o. Le mari survivant n’a-t-il pas ensuite à exercer des droits de propriété & de succession sur certaines parties des biens de sa femme défunte ? Quelle est l’étendue de ces droits ? Et sur quelle espèce de biens s’exercent-ils ?

6o. Quels sont-il spécialement sur les bijoux & joyaux de sa femme défunte, le mariage ayant subsisté passé an & joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen ?

7o. Enfin dans le même cas, & n’y ayant point d’enfans du dit mariage, le mari survivant n’a-t-il pas l’entière & pleine jouissance, sa vie durant, de tous les biens quelconques, qui par le relief, démêlement & partage qui précèdent, ont été reconnus appartenir aux héritiers de la femme prédécédée ?

[fol. 95v]Seitenumbruch

Surquoi après mur examen & délibération, messieurs du Petit ConseilOrganisation: , conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils dans cette Principauté, ont dit & déclaré :

Sur les 1r & 2d points :Unterstrichen Que lorsqu’un mariage contracté selon les us & coutumes de cette Principauté, après avoir subsité pendant l’an & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, vient à être dissout par la mort de l’un des conjoints, sans qu’il y ait d’enfans issus de ce mariage, le survivant d’une part, & les héritiers du défunt de l’autre, relèvent respectivement sur l’inventaire général des biens de la conjonction, tous les biens quelconques, tant mobiliers qu’immobiliers, que chacun des conjoints avoient apportés dans la communauté & qui lui appartenoient en propre, sauf & réservé les droits du survivant sur la partie des meubles du défunt, dont il hérite d’après la coutume, & en observant que les reliefs des biens de la femme étant particulièrement privilégié, a lieu de préférence à celui du mari.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que ceux des biens propres à l’un des conjoints, qui ayant été aliénés durant le cours de la conjonction, ne figurent pas dans l’inventaire, sont remplacés sur les autres biens communs, s’il en existe, qui n’appartiennent en propre ni à l’un ni à l’autre des conjoints, & qu’à défaut de ceux-ci, mais seulement lorsqu’il s’agit du relief des propres de la femme, ils sont au besoin remplacés par des biens du mari, au choix de la dite femme ou de ses héritiers. Quant à ceux des biens propres à l’un ou à l’autre des conjoints, qui pendant le cours de la conjonction pourraient avoir péri en tout ou en partie, comme la coutume n’entre ni ne peut entrer dans toutes les spécialités, les tribunaux auroient à prononcer selon justice & équité & d’après la nature des cas sur les contestations qui pourroient s’élever à ce sujet.

Sur le 4e point :Unterstrichen Que le relief des biens propres à chaque conjoint étant effectué, & le prélèvement des droits de survie ayant eu lieu, si, après payement ou déduction des dettes de la conjonction, il reste des biens communs, ce surplus constitue les acquêtsUnterstrichen, & se partage par égale portion entre le survivant & les héritiers du défunt.

[fol. 96r]Seitenumbruch

Sur le 5e pointUnterstrichen : Que dans l’espèce supposée dans la réponse aux 1er & 2d points, le survivant hérite de la moitié des meubles, linge, vaisselle & ustensiles de ménage, qui appartenoient en propre au défunt à l’heure de son décès.

Sur le 6e pointUnterstrichen : Que dans la même espèce, le mari survivant hérite en particulier du trousseau, des habits & des joyaux qui appartenoient à sa femme défunte, & de ce que la coutume désigne sous la dénomination du lit refaitBegriff: Unterstrichen.

Sur le 7e et dernier point :Unterstrichen Que toujours dans la même supposition, le survivant conserve sa vie durant le plein & entier usufruit de tous les biens quelconques mobiliers & immobilier qui, par les démêlement, relief & partage des biens de la conjonction, ont été reconnus appartenir au défunt soit à ses héritiers, à la seule exception des armesUnterstrichen du mari prédécédé, qui, d’après la coutume, sont immédiatement dévolues à ses héritiers.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel de Ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: les an, mois & jours que devant, 29e marsOriginaldatierung: 29.3.1824 & 2e avril 1824Originaldatierung: 2.4.1824.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordonnce Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen