check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 476-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 476-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Nomination d’un tuteur par une mère pour ses enfants d’un premier lit, aux dépens de l’aïeul de son mari décédé

1824 Mai 29. Neuchâtel

Une mère est en droit de nommer par testament un ou plusieurs tuteurs pour ses enfants mineurs, mais une telle nomination n’exclut nullement l’intervention des parents paternels et spécialement des grands-parents.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 96v–97r
  • Originaldatierung: 1824 Mai 29
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt quatre, le vingt neuf mayOriginaldatierung: 29.5.1824, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: , étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: , sous la présidence de monsieur Abram Louis LambeletPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête adressée par un bourgeois de cette ville, & par laquelle il supplie le ConseilOrganisation: de bien vouloir lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les questions suivantes, savoir :

1o. Si une mère ayant des enfans d’un premier lit, peut après la mort du second mari donner par testament un tuteur aux enfans du second mariage, & si une telle nomination faite par la mère exclut de plein droit, & sans qu’il soit besoin de la faire confirmer par les parens paternels, ni par justice, l’ayeulBegriff: ou ayeuleBegriff: paternel des mineurs ?

2o. Si, à supposer que dans le cas ci-dessus rappelé, la mère puisse disposer de la tutelle au préjudice de l’ayeulBegriff: ou ayeuleBegriff: , on devroit suivre cette décision, dans le cas particulier où tous les biens des enfans du second lit sont des propres paternels, & si du vivant de la mère & de son consentement, les enfans ont été pourvus d’un tuteur ad-hocUnterstrichen soit subrogé tuteur, pour opérer le discernement des intérêts communs & contraires qu’ils avoient à débattre avec leur mère ?

3o. & enfin, si à plus forte raison, & dans le cas où une mère auroit nommé à la curatelle de ses enfans du second lit des parens maternels, qui pourroient avoir des intérêts communs avec ces derniers, cette nomination ne seroit pas nulle de plein droit.

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur le 1er point :Unterstrichen Qu’une mère est à défaut du père, en droit de nommer par testament un ou plusieurs tuteurs à ses enfans mineurs, sans que la coutume distingue s’ils sont d’un premier ou d’un second mariage ; mais qu’une telle nomination n’exclut nullement l’intervention des parens paternels & spécialement de l’ayeulBegriff: ou ayeuleBegriff: [fol. 97r]Seitenumbruch paternel des mineurs, auxquels la coutume en défère expressément la tutelle, à l’exclusion des parens maternels, lorsque soit le père soit la mère n’y ont pas pourvu ; bien entendu d’ailleurs que les tuteurs nommés par ces derniers devant être présentés à la justice & confirmés par elle, elle est par conséquent appelée à connoître des difficultés qui peuvent s’élever à ce sujet, dans le cas d’opposition formée par les parens paternels aux dispositions de père & mère, & même à révoquer d’office une nomination semblable, lorsqu’elle se trouveroit en opposition avec l’intérêt des mineurs.

Sur le 2d point :Unterstrichen Qu’il ne résulte pas de la circonstance que tous les biens des enfans d’un second lit seroient des propres paternels, que la nomination d’un ou plusieurs tuteurs faite par la mère, même au préjudice de l’ayeulBegriff: ou de l’ayeuleBegriff: des dits enfans, fut nulle de plein droit ; mais que si du vivant de la mère, soit de son consentement soit par autorité de justice, les mineurs avoient été pourvus d’un tuteur ad-hocUnterstrichen ou subrogé tuteur, pour discerner & démêler leurs intérêts de ceux de leur mère, cette tutelle spéciale ne pourroit être révoquée ou annullée par les seules dispositions de celle-ci, & qu’au contraire elle devroit subsister tant & aussi longtems que l’objet n’en auroit pas été rempli & accompli.

Sur le 3e et dernier point :Unterstrichen Qu’en général toute tutelle ou curatelle testamentaire déférée à des personnes qui auroient des intérêts particuliers à démêler avec leurs pupiles, ou qui pourroient être justement suspectes de vues intéressées ou partiales, peut & doit être suspendue, ou même & selon les cas annullée par autorité de justice.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: les an & jour que devant 29e may 1824Originaldatierung: 29.5.1824.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordce Le Secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen