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SDS NE 3 477-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 477-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Fonction de la chambre des orphelins et rôle du tuteur

1824 Dezember 13 – 22. Neuchâtel

Précisions concernant les fonctions de la chambre des orphelins, définition du rôle du tuteur et confirmation que l’aïeule, tutrice légale, ne doit pas être appelée en justice pour que le tuteur testamentaire puisse remplir ses fonctions.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 97v–98r
  • Originaldatierung: 1824 Dezember 13 – 22
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt quatre, les treizeOriginaldatierung: 13.12.1824 & vingt deux décembreOriginaldatierung: 22.12.1824, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: sous la présidence de monsieur Samuel PetitpierrePerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête qui lui a été adressée & par laquelle il est supplié de bien vouloir donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les questions suivantes.

1o. Quels sont les droits & les fonctions de la vénérable chambre des orphelins de NeuchâtelOrt: Organisation:  ?

2o. Quelle sont les formalités que doit remplir un tuteur nommé par testament du père ou de la mère des mineurs, pour pouvoir valablement & légalement remplir ses fonctions.

3o. Lorsqu’une mère laisse des enfans mineurs & leur donne un tuteur par son testament, si ces mineurs ont encore leur ayeuleBegriff: paternelle qui est tutrice légale, cette ayeuleBegriff: doit elle être appelée en justice pour que le tuteur nommé par le testament de la mère défunte, soit admis à exercer ses fonctions ?

Surquoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur le 1er point : Que les fonctions de la chambre des orphelins de la ville de NeuchâtelOrt: Organisation: sont de veiller aux intérêts & à la conservation des biens des mineurs & des pupiles de son ressort, de proposer à la cour de justice, lorsque le cas y échoit, la nomination des tuteurs & curateurs ainsi que leur libération, de recevoir & de régler leurs comptes, & en général de diriger leur administration & d’en autoriser les actes, en les renvoyant toutefois à la cour de justice dans les cas où la loi & la coutume exigent cette formalité.

Sur le 2d point : Que tout tuteur nommé par testament à des mineurs pour pouvoir légalement & valablement remplir ses fonctions, doit avoir été présenté à la chambre des orphelinsOrganisation: & à la cour de justice & avoir solennisé le [fol. 98r]Seitenumbruch serment exigé par la loi.

Sur le 3e point : Que dans l’espèce posée dans la question il n’est point d’usage d’appeler en justice l’ayeuleBegriff: , tutrice légale des enfans mineurs, le tuteur nommé par testatment étant par le fait du serment qu’il prête, autorisé à remplir les fonctions attachées à cette qualité ; ce qui cependant n’exclut nullement le droit acquis à la dite ayeuleBegriff: de former opposition en justice à la nomination du tuteur testamentaire, ou de faire prononcer sa déchéance, s’il en existe de justes & légitimes motifs.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville, à l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: , les an & jours que devant 13e Originaldatierung: 13.12.1824 & 22e décembreIn der Vorlage: Xbre 1824Originaldatierung: 22.12.1824.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordce Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen