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SDS NE 3 478-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 478-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Effets de la mort d’un créancier sur la prescription d’une dette et interruption de la prescription en cas de poursuites

1826 Februar 13 – März 6. Neuchâtel

Seule la mort du débiteur fait courir la prescription de dix ans, le décès du créancier n’a pas d’autres effets que le transfert de la créance à ses héritiers. La prescription est interrompue en cas de poursuites.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 98v–99r
  • Originaldatierung: 1826 Februar 13 – März 6
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt-six, les treize févrierOriginaldatierung: 13.2.1826 & six marsOriginaldatierung: 6.3.1826, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: sous la présidence de monsieur Jean Frédéric SteinerPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur François ClercPerson: greffier de ColombierOrt: , agissant au nom du sieur Gaullieur L’hardyPerson: , par laquelle il demande une déclaration de la coutume usitée en cette souveraineté sur les deux points suivans :

1o. Les Déclarations de nos coutumes portent : qu’il n’y a point de prescription entre personnes vivantes qui ont contracté ensembleUnterstrichen, sans s’expliquer s’il est nécessaire que toutes deux soyent vivantes, ou seulement l’une d’elles ; or dans ce cas le débiteur encore vivant, peut-il efficacement opposer la prescription aux héritiers du créancier défunt, sous le prétexte que les deux parties qui ont contracté ensemble ne sont pas vivantes ?

2o. Lorsqu’en l’absence du débiteur, le créancier a demandé en justice & obtenu une élection de domicile, auquel il a adressé les usages & poursuites nécessaires pour faire revivre son titre, y compris la mise en taxe écrite & signifiée, la prescription à l’égard du titre est-elle par là renvoyée de dix ansZeitspanne: 10 Jahre, tout ainsi & de même que si les dits usages eussent été signifiés au débiteur en personne ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré :

Sur le 1er point :Unterstrichen Que d’après l’interprétation donnée par l’usage & la pratique à la déclaration de la coutume, qui porte : qu’il n’y a point de prescription entre personnes vivantes qui ont contracté ensembleUnterstrichen, les termes de cette déclaration doivent être entendus dans ce sens, que la mort du créancier ne donne lieu à aucune prescription en faveur du débiteur qui a personnellement contracté la dette, & que c’est la mort seule du débiteur qui fait courir en faveur de sa veuve & de ses enfans ou héritiers la prescription fixée dans ce cas à dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, lorsqu’il s’agit d’une dette confessée & parée.

Sur le 2d point :Unterstrichen Que lorsque le créancier, porteur d’un titre d’exécution parée a régulièrement obtenu d’une cour de justice compétente l’élection d’un domicile à son débiteur absent, & qu’il a fait adresser au domicile élu des poursuites jusques & y compris la mise en taxe écrite & signifiée, ces poursuites interrompent [fol. 99r]Seitenumbruch la prescription, ainsi & de même que si elles eussent été adressées au débiteur en personne, & cela pour dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, si le débiteur vient à mourir après les dites poursuites, sans toutefois priver ni lui ni ses ayans cause d’aucune des autres actions ou exceptions qu’ils pourroient avoir à faire valoir contre le titre qui a fait l’objet de ces mêmes poursuites.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: , les an & jours que devant 13e févrierOriginaldatierung: 13.2.1826 & 6e mars 1826Originaldatierung: 13.2.1826.

Par ordonnance Le Secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen