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SDS NE 3 479-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 479-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Impossibilité de renoncer à une succession

1826 Dezember 4 – 6. Neuchâtel

Des enfants ne peuvent renoncer à une succession, même s’ils sont étrangers, mais domiciliés à Neuchâtel. La femme est débitrice subsidiaire des dettes contractées par son mari pendant la durée de la conjonction du mariage.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 99v–100r
  • Originaldatierung: 1826 Dezember 4 – 6
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt six, les quatreOriginaldatierung: 4.12.1826 & six décembreOriginaldatierung: 6.12.1826, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: , sous la présidence de monsieur Charles Albert de PuryPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur BillePerson: , avocat à la Chaux-de-FondsOrt: , par laquelle il prie le ConseilOrganisation: de lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les quatre points suivans.

1re Question.Unterstrichen Des enfans peuvent-ils renoncer à la succession de leurs père & mère, décédés dans ce pays, & nos usages connoissent-ils aucunement la renonciation à pareille succession, une fois ouverte ?

2de Question.Unterstrichen L’obligation d’être héritier nécessaireBegriff: de père & de mère, que la coutume consacre pour les enfans d’un neuchâtelois, est-elle commune aux enfant d’un étranger domicilié & décédé dans l’État ?

3me Question.Unterstrichen Une mère étant décédé, ses enfans peuvent ils, pendant que leur père (Neuchâtelois) vit, être poursuivis au payement des dettes créés durant la conjonction de mariage ?

4e Question.Unterstrichen La prescription de dix ansZeitspanne: 10 Jahre peut-elle être interrompue envers les enfans d’un des codébiteur d’un titre où la solidarité n’est pas stipulée, par le moyen des poursuites adressées à l’autre des codébiteurs tant seulement ?

Surquoi messieurs de Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré :

Sur le 1erpoint :Unterstrichen Que les enfans étant constitués par la coutume de l’État, héritiers nécessairesBegriff: de leurs père & mère, & étant au moment du décès de ceux-ci saisis de droit de leur succession en vertu de la maxime adoptée par cette même coutume que le mort saisit le vifBegriff:  ;Unterstrichen ils ne peuvent par conséquent être légalement admis à renoncer à une telle succession une fois ouverte, puisqu’ils renonceroient à des obligations qui déjà leur sont devenues propres & personnelles.

Sur le 2d point :Unterstrichen Qu’en général les étrangers établis & domiciliés dans l’État, sont par le fait même de leur domicile, soumis aux lois & coutumes qui le régissent.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que la femme étant par la loi & la coutume [fol. 100r]Seitenumbruch débitrice subsidiaire des dettes contractées par son mari pendant la durée de la conjonction du mariage, ses enfans peuvent être légalement poursuivis au payement de ces dettes après la mort de leur mère & pendant la vie de leur père, pourvu toutefois que les biens de ce dernier ayent été préalablement discutés & épuisés.

Sur le 4e & dernier point :Unterstrichen Que deux ou plusieurs codébiteurs d’un titre où la solidarité n’a pas été expressement stipulée ; s’ils ne sont pas d’ailleurs constitués solidaires par l’effet de la loi, n’étant obligés chacun d’eux qu’au payement de sa part & portion de la dette commune, les poursuites adressées à l’un d’eux en particulier, ne peuvent être d’aucun effet à l’égard des autres codébiteurs, ni par conséquent interrompre la prescription qui court en leur faveur, ou en faveur de leurs enfans & héritiers.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil, soussigné, de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel-de-ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: , les an & jours que devant, 4e Originaldatierung: 4.12.1826 & 6e décembre 1826Originaldatierung: 6.12.1826.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordce . Le Secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen