check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 48-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 48-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’une veuve remariée

1604 April 27 a. S. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur la manière de partager les biens et notamment le bétail dans le cas d’une veuve s’étant remariée et ayant eu une fille de son second mariage, tandis que le mari décédé avait lui-même des enfants d’un premier lit.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 400r–403r
  • Originaldatierung: 1604 April 27 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1, SDS NE 3 173-1, SDS NE 3 264-1 et SDS NE 3 294-1.

Editionstext


Partage entre la mere & l’enfant.


Je, Daniel HuguenaudPerson: , mayre
et du Conseil de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , pour & au
nom de l’excellence & grandeur de madame la duchesse
de Longueville & de Touteville
Person:
, & de monseigneur son
tres illustre fils nostre souverain prince
Person:
& sçavoir
fais à qui il appartiendra que par devant moy et
aucuns des sieurs conseillers de ladladite ville assemblés en
ouverte justice, vertueuse femme Barbeli ClercPerson: , vefve
en premieres nopces de feu honnorable Jean GrenotPerson: le
jeune, & à present vefve de feu le srsieur Olivier Des CostesPerson:
son second marry, tous deux en leur vivant bourgeois &
Conseillrsconseillers de cette Ville a fait proposer & entendre par le
sieur Nicolas TryboletPerson: bourgeois dudit NeufchatelOrt: son
beaufils, pourveu d’un parlier par moy à luy ottroyé, &
assisté des honnorables & prudents Jean Clerc dit GuyPerson: ,
banderet & du Conseil duddudit NeufchâtelOrt: , frere d’Abraham
Tribollet
Person:
ancien chatelain de ThielleOrt: beau frere, & autres
proches parens d’icelle. Comme ainsi soit qu’il ait plu
à Dieu de retirer à sa part sondsondit dernier mary duquel
elle a eu une fille, & qu’elle soit sur le point d’entrer en
partage avec les tuteurs & advoyer tant de sadite
fille que de deux autres enfans eus par ledit deffunt Des
Costes
Person:
son mary en loyal mariage avec feue honnorable
Susanne BourgsBourgeoisPerson: sa premiere femme : Pour lequel
partage faire seroit requis de sçavoir les coustumes
usitées en cette Ville & Comté de NeufchatelOrt: sur le
fait de mariage, d’autant que lesdits mariages ont
esté faits & contractés selon lesdlesdits us & coustumes, ce
qui l’occasionnoit de demander droit & judicialle
cognoissance que declairation luy fut faite des poincts
et articles contenus & specifiés par la requeste presentée
à cet effect, afin de se regler & conduire selon ladite
declairation.

Et en ayant esté par moydit mayre demandé auxd.auxdits
srssieurs conseillers lors assemblés en assés petit nombre, iceux
pour en declairer meurement prindrent jour d’avis [fol. 400v]Seitenumbruch
pour referer le fait en Conseil afin d’en prendre
resolution avec le reste de messieurs les vingt quatre
conseillers
Organisation:
leurs confreres, & de fait au bout de quelques
jours estant le ConseilOrganisation: convoqué & assemblé, par meure
deliberation & consultation prinse, suivant ce que par
le passé a esté usité, & de coustume de temps immemorial
jusques à present lesdits srssieurs conseillers ont dit & declairé
ce que s’ensuit, conformement à d’autres precedentes
declairations.

Sur le premier article, par lequel ladite suppliante
requeroit luy estre declairé si led.ledit feu srsieur Olivier Des CostesPerson:
son second mary pour avoir survecu sa premiere femme
pouvoit pas en premier lieu relever d’avec ses enfans
(si partage fut entrevenu) tous ses biens tant en
heritaiges, argent, doibts, obligations que meubles morts
et vifs comme pour luy servir de fond, & que c’est
qui celuy pouvoit retirer pour luy & pour les siens
sur les biens meubles, trosselBegriff: , habits & joyaux de
sadite premiere femme, & sur les accroissances faites
constant leur mariage, par consequent aussi ce qu’il
en pouvoit tenir & jouir par us.

A esté sur ce point dit & declairé suivant la
coustume de cette Ville & Comté, que feu led.ledit srsieur
Olivier Des CostesPerson: pouvoit après le decès de sa premiere
femme relever tous ses biens tant en heritaiges, argent
debts, obligations que meubles morts & vifs qu’il avoit
mis en communion avec elle comme pour luy servir
de fond, puisque sesd.sesdits biens n’estoyent pas diminués,
ains plustot augmentés, comme Mesdmesdits srssieurs veulent
croire, sans par ce neantmoins frustrer ses enfans
du droit qu’ils y pourroyent avoir à cause de leur
legitimeBegriff: . Quant aux accroissances qu’ils pouvoyent
avoir faites par ensemble, soit en terres, possessions
et biens meubles et immeubles, de quelle espece &
qualité qu’ils fussent, d’autant qu’il y avoit des
enfans procrés de leur mariage, ledit deffunt pouvoit
avoir & relever la moitié restante & appartenante
auxdauxdits enfans à cause de leur mere entenir la moitié
qu’est le quart du toutage par usement, sa vie
naturelle durant.

Et touchant le troselBegriff: , habits & joyaux de
sadsadite premiere femme, advenant qu’il n’y eut point eu [fol. 401r]Seitenumbruch
d’enfans survivans la mere de leurdit mariage, ledit feu
Des CostesPerson: eut deu avoir & heriter lesdlesdits trosselBegriff: , habits
et joyaux entierement pour luy & les siens selon
coustume, puis qu’il avoit survecu sad.sadite premiere femme
après avoir esté passé an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen conjoints par mariage
mais puis qu’il y avoit des enfans, il devoit par la
mesme, coustume se contenter d’en avoir & relever la
moitié, assavoir un quart pour luy & les siens, &
un autre quart pour le tenir seulement par us ; & l’autre
moitié devoit rester & demeurer auxdits enfans de
leur mariage.

Sur le second point et article, si icelle
suppliante ne peut & ne doit de mesme relever tout
le bien qu’elle a apporté avec sondsondit mary, consistant
tant en meubles, or & argent, obligations, debts &
retenues de censes qu’elle fera justement paroir luy
estre deus et escheus avant leur promesse de mariage,
comme aussi le bestail de la maison, chedalsBegriff: de bestes
et tous autres biens de quelle nature & qualité qu’ils
puissent estre, & ce comme luy faisant fond avant
qu’entrer en nul autre partage, soit d’accroissances,
meubles ou autres biens pour son usement. Item si
ledit argent recouvré se doit relever sur les accroissances,
ou bien restituer en argent content.

A esté dit et declairé que en ensuivant la
coustume, ladite suppliante peut & doit relever &
retirer à elle tout le bien qu’elle a porté avec ledit
feu sieur Olivier Des CostesPerson: son mary, consistant en
meubles, or & argent, obligations, debts, retenues de
censesBegriff: , qu’elle fera justement paroir avoir esté par
luy recouvrées, à elle deues et escheutes avant leur
conjonction de mariage, ensemble le bestail de la
mayson, chedalsBegriff: de bestes, & tous autres biens
generallement quelconques par elle portés avec luy
& qu’il aura eux en charge & maniance, & ce comme
luy fond, et avant qu’entrer en nul autre partage
soit d’accroissances, meubles & autre bien pour son
usement. Et toutes fois si estoit mesavenu d’aucunes
desddesdites bestes, elle en peut demander restitution. Et pour
sçavoir où ledit argent recouvrer se doit relever, a
esté declairé que ce pourroit estre sur l’argent content
qui se seroit trouvé après le decèz du deffunt, & n’y [fol. 401v]Seitenumbruch
en ayant assés, le surplus se devroit relever sur
les accroissances, & acquets qu’ils auroyent faits par
ensemble, & sur le plus clair bien provenant desdites
accroissances, si elles se peuvent estendre si avant
pour remplacer tout ledit argent recouvré, sinon la
perte et diminution qu’il y en auroit, & que lesdits
mariés auroyent dependu par ensemble, se devroit
prendre sur le bien desdits mariés, tant du mary
que de la femme un chacun pour la moitié.

Tiercement, quant au point et article par
lequel elle supplie d’estre éclaircie comment c’est
que partage se doit faire du bien fond, aussi des
meubles, obligations, chedauxBegriff: de bestes et de toutes
autres debtes & bien acquis d’autant qu’il se trouve
des declairations anciennes & modernes redigées par
escrit, & rendues pour semblables faits, lesdlesdits srssieurs
conseillers sont demeurés auprès d’icelles, lesquelles
contiennent sommairement que quand le mary &
sa femme ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, ayans
des enfans par ensemble, & sur ce le pere meurt
laissant lesdits enfans eus de sadsadite femme, icelle se
voulant remarier à un autre mary, & voulant partir
avec sesdits enfans un ou plusieurs, alors ladladite mere &
lesdits enfans partissement egalement l’heritage, soyent
meubles ou immeubles du deffunt, autant l’un que l’autre,
soit tant l’ancien heritage que les accroissances que
lesdlesdits pere & mere auroyent faits par ensemble, à
condition telle que tant qu’il touche la moitié de l’ancien
heritage que pourra avoir retiré ladladite femme dans ses
enfans ou enfant, elle les doit tenir seulement sa vie
durant par usement, sans que aucunement elle les
puisse et les doibge vendre, aliener ny engager hors de
ses mains, sinon que ce fut par cognoissance de
justice ou par necessité cognue, & après le decès de
ladladite mere reviennent entierement esdesdits enfans sans
ce qu’elle puisse à personne qu’elle soit, & au regard
de la moitié des biens des accroissances qu’auroit
retiré ladladite mere, la coustume est telle que de la
moitié d’icelledicelledite moitié qu’est la quarte moitié, elle en
pourra faire son bon plaisir, & l’autre moitié devra
revenir franchement esdesdits enfans ou enfant après le
decéz de ladladite mere sans les devoir aliener sinon par
cas de necessité & par cognoissance judiciale. Et quant
aux biens, trosselBegriff: , argent & autres qu’auroit apporté
ladladite mere avec sond.sondit feu mary, la coustume est telle [fol. 402r]Seitenumbruch
que ladladite mere peut & doit librement, franchement &
paisiblement retirer sans nul contredit tout le bien et
mariage porté avec sond.sondit feu mary, de quelle qualité ou
espece qu’il soit sans rien reserver, sans qu’elle soit tenue
en laisser à sesdits enfans ou enfant si ce n’est de son
bon gré & vouloir ; lequel bien elle pourra tenir, fruir
et posseder jusques après son decés qu’alors lesdits
enfans ou enfant hus en loyal mariage tant du premier
que du second mary partageront iceluy bien egallement
autant l’un que l’autre, advenant qu’il n’y eut testament
de ladite mere, laquelle ne pourra ny devra tester ny
leguer à autre qu’à sesdits enfans sinon de la moitié de
sond.sondit mariage pour ce que lesdits enfans ne peuvent ny
doivent estre frustrés par raison de leur legitimeBegriff: . Et si
icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux
enfans pourront alors retrouver & partir la moitié des
biens de leurd.leurdite mere advenus par partage esd.esdits premiers
enfans leurs freres & soeurs tant paternels que maternels,
et partir egalement comme freres & soeurs doivent faire,
là où on luy trouveroit des biens de leurdleurdite mere. Mais si
elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son
premier mary, la coustume est telle que après decéz de
ladite mere lesdits enfans retireront leur legitimeBegriff: , sans
qu’elle en doivent frustrer, comme par raison appartiendra
aussi ne devront lesdits enfans alliener, vendre, engager
ne hypothequer ce que leur adviendra à cause de leurdleurdite
mere comme dessus est dit.

Pour le quatrieme point, touchant ce que
ladladite suppliante peut retirer pour elle & les siens des
biens meubles & habits dudit feu son mary, & ce qu’elle
en peut jouir par us, a esté sur ce declairé que à forme
de lad.ladite coustume, elle en peut & doit avoir & retirer la
quarte partie pour elle & ses hoirs. Item un autre quart
pour le jouir par us, & l’autre moitié doit parvenir &
demeurer aux enfans dud.dudit deffunt.

En cinquième lieu sur le point, combien c’est
qu’elle doit retirer du revenu rapport de l’année du
decéz de sondit mary, soit en vignes, champs, préz &
courtilBegriff: , maison & censesBegriff: , de la vituaille & provision
estant en la maison après la mort d’iceluy tant en
bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le
mesnage.
[fol. 402v]Seitenumbruch
Lesdits sieurs conseillersOrganisation: ont dit & declairé
la coustume estre telle que du blé & vin estant en
la maison l’année du decès du deffunt, la survivante
sa vefve s’y devoit prendre honnestement pour la
nourriture & entretenement d’icelle & de son mesnage
sans en faire excès seulement pour son année, comme
d’autres costé les enfans dudit deffunt en devroyent
avoir pour leur entretenement de ladite année aussi
honnestement & sans excès, & du superabondant ladite
vefve en devoit avoir la moitié en faire son plaisir.
Item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du
toutage par usufruict & jouissant sa vie durant en ce
que ledit quart qu’elle tiendra pas us se devra esvaluer
par gens entendus, & le prix & valeur d’iceluy
s’inventaiser pour estre retrouvé par lesdits enfans &
heritiers du deffunt en temps & lieu. L’autre quart
dudit superabondant devoit promptement parvenir &
demeurer auxdauxdits enfans & heritiers dudit deffunt.
Et à attendre que l’argent prevenant a–de
de
Korrigiert: de
–a loage de maison, & de foin & rosée qui se vendent,
c’est revenu qui se doit de mesme partager que lesdlesdits
bled & vin estant en la maison l’année du decès duddudit
deffunt.

Quant à l’autre victuaille, comme chair,
fromage, cuir & autres provisions du mesnage, le
survivant n’est tenu d’en rendre compte. Vray est que
les enfans du deffunt y doivent participer pour leur
honneste entretenement, et selon necessité.

Et sur le sixième point et article de la
requeste et demande de ladite suppliante, si la
coustume peut permettre qu’un homme ayant espousé
une femme vefve d’un premier mary que auroit delaissé
des enfans, à cause desquels ayant tout le bien d’iceux
meslé avec le sien, iceluy jouisse tout le bien tant des
enfans que de la mere b & que n’en c tenant
aucun compte à part, soit à lad.ladite mere ou esd.esdits enfans.
Ce neantmoins il leur puisse mettre en compte tout ce
qu’il leur aura fourni, & delivré pour eux, & aussi ce
qui s’est dependu pour entretenir le mesnage.

A esté declaré que suivant coustume le
personnage qu’il qui soit jouissant le bien des enfans [fol. 403r]Seitenumbruch
du premier mary, mellé avec celuy de la mere est estans en
communion sans division & sans opposition des parents desddesdits,
iceluy personnage n’est tenu de tenir compte dudit bien
d’iceux enfans à part ; veu mesmement que s’il fait des
accroissances, ils participent à la moitié qu’en revient
à leur mere, & toutesfois il n’est pas raisonnable que du
temps qu’il jouit ainsi le bien desd.desdits enfans il leur en
doivent mettre en compte ce qu’il leur fournira pour eux,
pour les nourir, vestir & entretenir, ny aussi ce qui
a esté dependu pour l’entretien du mesnage.

Lesquels poincts de coustume ayant esté
en cette sorte resolus, memoriés & declairés par lesd.lesdits
sieurs vingt & quatre conseillersOrganisation: , selon que par le passé
en tels evenements a esté usité, & à forme d’aucunes
precedentes declairations qui desja ont esté faites à
l’endroit d’autres, [...]Unlesbar (4 Buchstaben)d quelque temps après et comparu
ledledit Nicolas TribolletPerson: sur ce jourd’huy date en justice
duddudit srsieur Abraham TribolletPerson: son oncle par devant moydit
mayre, & partie desdits sieurs conseillers requerants
judiciallement au nom de lad.ladite Barbely ClercPerson: sa belle mere
avoir lesdlesdits declairations par escript en acte authentique
pour s’en servir, & selon iceux se conduire, ce qui luy
a esté ottroyé sous le seau de la mayorie de NeufchatelOrt:
& le signet notarial du secretaire de ladite justice
soussigné, cy mis en tesmoignage de verité des choses
susdsusdites par l’adjuration des honnorables, prudens & sages
Nicolas HenzelyPerson: , Jehan RougemontPerson: , Jonas JaquemetPerson: ,
Pierre QuelinPerson: , Henry BonvesprePerson: , Jehan ChambrierPerson: ,
David BoyvePerson: , ledledit notaire soussigné, & autres
conseillers dudit NeufchatelOrt: , le vingt & septieme jour
du mois d’avril, l’an de salut mille six cent & quatre
Originaldatierung: 27.4.1604 ()
.

Anmerkungen

  1. Korrigiert: de.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: entretenir.
  3. Streichung durch einfache Durchstreichung: aucun.
  4. Unlesbar (4 Buchstaben).