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SDS NE 3 480-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 480-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits du créancier contre un débiteur

1827 Januar 15 – 22. Neuchâtel

Énumération de différents droits qu’un créancier a contre un débiteur, notamment en cas de fraude de la part de ce dernier.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 100v–101r
  • Originaldatierung: 1827 Januar 15 – 22
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent ving sept, les quinzeOriginaldatierung: 15.1.1827 & vingt deux janvierOriginaldatierung: 22.1.1827, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: , sous la présidence de monsieur Jean Jaques André WavrePerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de la maison de commerce établie en cette ville sous la raison de PetitpierreOrganisation: & compagnieIn der Vorlage: Compe Organisation: , par laquelle elle prie le ConseilOrganisation: de lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les six questions suivantes :

1o. Un créancier poursuivant un débiteur, n’a-t-il pas le droit lorsqu’il vaque à la délivrance de taxe, de choisir parmi les biens que son débiteur lui indique, & en les faisant évaluer par les deux juges délégués à ces fins, ceux qui lui paroissent convenables, soit en meubles, soit en immeubles ?

2o. Le créancier n’a-t-il pas le droit de faire citer son débiteur devant la cour de justice de l’endroit où ce dernier est ressortissant, pour lui faire déclarer sermentalement quels biens il possède & où ils sont situés ?

3o. Cette déclaration juridique faite, le créancier n’a-t-il pas le droit de renoncer aux biens indiqués par son débiteur, sans pour cela porter atteinte à la validité de son titre ?

4o. Si un débiteur, contre la foi du serment, se permet de ne pas indiquer devant la justice tous les biens qu’il possède, soit dans ce pays soit dans l’étranger, & cela dans le but de frauder son créancier, celui-ci venant à en découvrir, n’a-t-il pas le droit de les saisir jusqu’à concurence de la somme qui lui est due ?

5o. Un débiteur convaincu de fraude dans son indication de bien en justice, n’est-il pas puni conformément aux lois ?

6o. & enfin ; un créancier qui ne peut être payé de son débiteur & qui a lieu de remarquer qu’il y a de la mauvaise foi chez ce dernier, n’a-t-il pas le droit d’obtenir capiatisBegriff: Unterstrichen contre lui ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mur examen & délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur le 1er point :Unterstrichen Qu’un créancier qui a saisi par mise en taxe les biens de son débiteur, peut dans l’an & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen depuis la date de cette mise en taxe, se faire adjuger les biens qui lui ont été indiqués par son débiteur jusques à concurrence de ce qui lui est dû, & cela par délivrance de taxe & en les faisant [fol. 101r]Seitenumbruch évaluer par les deux juges délégués à cet effet, sous le bénéfice de révision acquis à chaque partie, & qu’il a le droit de choisir parmi ces biens, soit meubles soit immeubles, ceux qui sont le plus à sa convenance, pourvu qu’ils soyent libres & francs de toute autre saisie ou affectation quelconque.

Sur le 2d point :Unterstrichen Que le créancier qui n’est pas suffisamment édifié par la déclaration de biens faite par son débiteur en présence des juges taxeurs, a le droit de le contraindre à paroitre devant la cour de justice de son domicile, pour déclarer sous la foi du serment tous les biens qu’il possède & indiquer où ils sont situés ou gisans.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que le créancier est libre de ne pas se prévaloir de la déclaration de biens, qu’il a fait faire juridiquement à son débiteur, & de renoncer à saisir ceux qui lui ont été indiqués, sans porter par là aucune atteinte à la validité de sa créance.

Sur le 4e point :Unterstrichen Que si le débiteur, soit dans le but de frauder son créancier, soit par toute autre cause, n’a pas indiqué, malgré le serment par lui prêté, tous les biens qu’il possède, où qu’ils soyent situés, cette réticence n’empêche nullement le créancier, s’il vient à découvrir des biens non indiqués, de les saisir & de se les faire adjuger par autorité de justice, jusques à concurrence de ce qui lui est dû.

Sur le 5e point :Unterstrichen Que le débiteur accusé & convaincu de fraude dans l’indication de biens qu’il a faite en justice, est punisable selon le degré de sa culpabilité & conformément aux lois.

Sur le 6e & dernier point : Que le créancier qui, après avoir épuisé toutes les voyes légales & juridiques, n’a pû se faire payer de sa créance, & surtout s’il a de justes raisons de se plaindre de la mauvaise foi de son débiteur, peut en s’adressant à l’autorité compétente, qui dans ce cas est le Conseil d’ÉtatOrganisation: , obtenir le capiatisBegriff: Unterstrichen soit l’arrestation & l’incarcération du débiteur.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné, de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel-de ville de NeuchâtelAusstellungsort: , les an & jours que devant 15e Originaldatierung: 15.1.1827 & 22e janvier 1827Originaldatierung: 22.1.1827. Par ordonnanceIn der Vorlage: ordce . Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen