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SDS NE 3 483-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 483-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Représentation devant les tribunaux

1827 Juni 18 – 23. Neuchâtel

Un représentant doit être investi de pouvoirs suffisants de la part de celui qu’il représente.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 102r
  • Originaldatierung: 1827 Juni 18 – 23
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt sept, les dix huitOriginaldatierung: 18.6.1827 & vingt trois juinOriginaldatierung: 23.6.1827, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: , sous la présidence de monsieur Jean Jaques André WavrePerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur Louis BelenotPerson: , notaire agissant au nom du sieurIn der Vorlage: Sr Jean Jaques PetitpierrePerson: , bourgeois de cette ville & domicilié à MoratOrt: , par laquelle il demande déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur la question suivante :

En cas d’appel d’une sentence pour un procès, de l’un des tribunaux de première instance de ce pays au souverain tribunal de NeuchâtelOrganisation: , l’un des acteurs ne pouvant y paraître en personne, charge un particulier de le représenter. N’est-il pas d’usage que ce dernier doit être porteur de pleins pouvoirs & les exhiber, & ne doit-il pas en être fait mention dans la sentence qui se transcrit au pied de la procédure ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Qu’en général celui qui agit pour un autre soit devant un tribunal de première instance, soit en appel devant le souverain tribunal, doit régulièrement être porteur de pouvoirs suffisans de la part de celui qu’il représente & en faire l’exhibition ; que quant au surplus de la question, la rédaction de la sentence étant une affaire de style & concernant particulièrement la chancellerie, on ne peut y répondre d’une manière positive, ni y appliquer les principes de la loi & de la coutume.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil sousigné, de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’Hôtel-de-ville de NeuchâtelAusstellungsort: , les an & jours que devant 18e Originaldatierung: 18.6.1827 & 23e juin 1827Originaldatierung: 23.6.1827.

Par ordonnance : Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen