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SDS NE 3 483-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 483-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Représentation devant les tribunaux

1827 giugno 18 – 23. Neuchâtel

Un représentant doit être investi de pouvoirs suffisants de la part de celui qu’il représente.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 102r
  • Data di origine: 1827 giugno 18 – 23
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale

L’an mil huit cent vingt sept, les dix huitData di origine: 18.6.1827 & vingt trois juinData di origine: 23.6.1827, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLuogo: Organizzazione: en SuisseLuogo: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLuogo: , sous la présidence de monsieur Jean Jaques André WavrePersona: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur Louis BelenotPersona: , notaire agissant au nom du sieurNell'originale: Sr Jean Jaques PetitpierrePersona: , bourgeois de cette ville & domicilié à MoratLuogo: , par laquelle il demande déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur la question suivante :

En cas d’appel d’une sentence pour un procès, de l’un des tribunaux de première instance de ce pays au souverain tribunal de NeuchâtelOrganizzazione: , l’un des acteurs ne pouvant y paraître en personne, charge un particulier de le représenter. N’est-il pas d’usage que ce dernier doit être porteur de pleins pouvoirs & les exhiber, & ne doit-il pas en être fait mention dans la sentence qui se transcrit au pied de la procédure ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganizzazione: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Qu’en général celui qui agit pour un autre soit devant un tribunal de première instance, soit en appel devant le souverain tribunal, doit régulièrement être porteur de pouvoirs suffisans de la part de celui qu’il représente & en faire l’exhibition ; que quant au surplus de la question, la rédaction de la sentence étant une affaire de style & concernant particulièrement la chancellerie, on ne peut y répondre d’une manière positive, ni y appliquer les principes de la loi & de la coutume.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil sousigné, de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’Hôtel-de-ville de NeuchâtelLuogo di origine: , les an & jours que devant 18e Data di origine: 18.6.1827 & 23e juin 1827Data di origine: 23.6.1827.

Par ordonnance : Le secrétaire du Conseil

[Firma:] Georges FrédéricNell'originale: G. F. GallotPersona: Signum notarile