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SDS NE 3 484-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 484-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Effets que produit le mariage quant aux biens pendant sa durée et après sa dissolution

1828 Januar 21 – Februar 29. Neuchâtel

Précisions sur les effets que le mariage produit sur les biens, ainsi que les conséquences sur ces biens de la dissolution du mariage par la mort d’un des conjoints ou le divorce.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 103v–106r
  • Originaldatierung: 1828 Januar 21 – Februar 29
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt huit, les vingt un janvierOriginaldatierung: 21.1.1828 & vingt neuf févrierOriginaldatierung: 29.2.1828, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: sous la présidence de monsieur Auguste François de MeuronPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieur Adolphe de PourtalèsPerson: , bourgeois de cette ville, par laquelle il demande une déclaration de la coutume de cet État sur les effets que produit le mariage quant aux biens, soit pendant sa durée, soit surtout après sa dissolution, suivans les différens cas qui peuvent se présenter.

Le ConseilOrganisation: , après mûr examen & délibération, a dit & déclaré, que conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils dans cette souveraine Principauté, le mariage contracté aux termes de la dite coutume & sans qu’il y ait été dérogé par des convention spéciales, produit quant aux biens des époux & depuis le jour où il a été célébré & béni en face de l’Église, les effets suivans :

A. Pendant sa durée.

1o Tous les biens quelconques que possèdent les époux au moment du mariage sont versé en communauté, de telle sorte que les revenus en sont communs entr’eux, sans aucune exception. Il en est de même des biens qu’ils acquièrent durant le mariage, soit qu’ils en augmentent ceux de la communauté par leur économie, leur travail & leur industrie, soit que ces biens soient dévolus à l’un ou à l’autre des conjoints par succession, donnation ou autrement.

2o. Le mari est tuteur naturel de sa femme, & administrateur de tous les biens & revenus de la communauté conjugale, quelle que soit leur nature ; toutefois il ne peut disposer des propres de la femme, ni les vendre, aliener, engager ou hypothéquer sans l’exprès consentement ou la ratification de celle-ci, à peine de nullité. D’un autre côté la femme ne peut valablement contracter ni s’obliger sans l’exprès consentement & autorisation de son mari.

3o. Les dettes contractées pendant la conjonction du mariage sont payées & prélevées d’abord sur les acquêtsHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 104r]Seitenumbruch acquêtsUnterstrichen, s’il y en a, & à défaut sur les biens propresHinzufügung oberhalb der Zeileb du mari, qui en est principalement responsable envers les tiers créanciers ; de telle sorte que ce n’est qu’après que les biens du mari ont été totalement épuisés, que ceux de la femme peuvent être légalement saisis pour acquitter les dettes restantes, à moins toutefois qu’elle ne se fût obligée conjointement avec son mari, cas dans lequel un créancier porteur de son engagement pourroit se payer indistinctement sur les biens propres de l’un & de l’autre des époux. Mais dans chacun de ces cas, la femme acquiert & conserve contre le mari & ses enfans ou hériters un recours légal pour le montant des sommes qui ont été payées de son bien propre à l’acquit des dettes de la conjonction.

La femme n’est d’ailleurs obligée ni directement ni subsidiairement, pour les cautionnement que son mari auroit contractés sans son exprès consentement, non plus que pour les dettes qu’il auroit faites étant en guerreUnterstrichen, à moins qu’il n’y fût allé de l’aveu de la femme, ou que les dites dettes n’eussent été créées pour l’entretien d’elle & du ménage, ni enfin pour les frais, dommages, bans & amendes auxquels le mari pourroit avoir été condamné par suite de délits ou de crimes par lui commis.

Quant aux dettes que l’un des époux aurait contractées soit avant les mariages soit après sa dissolution, elles sont payées exclusivément sur les biens de celui qui les a contractées, sans que l’autre puisse en être tenu, à moins qu’il n’en ait formellement répondu.

4o Lorsqu’il y a lieu a procéder entre mari & femme au reliefUnterstrichen de leurs biens respectifs, l’inventaire de tous les biens de la communauté ayant été préalablement dressé, la femme relève d’abord tous ses biens propres, tant dotaux que paraphernauxBegriff: , soit qu’elle les ait versés dans la communauté à l’époque du mariage, soit qu’elle les ait acquis dès lors & pendant la durée de la dite communauté par héritage, donnation ou autrement, pourvû qu’elle justifie qu’ils y sont effectivement entrés ; elle relève de plus tous les avantages que son mari peut lui avoir assurés par contrat de mariage. Ce relief s’exerce d’abord & de préférence sur ceux des biens apportés par la femme en conjonction qui existent en nature ou sur ceux qui peuvent avoir été acquis enHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 104v]Seitenumbruch en remplacement, & à défaut sur les autres biens de la communauté, & même sur les propres du mari ; bien entendu que les effets mobiliers existant en nature se relèvent dans l’état où ils se trouvent sans égard au dépérissement ou aux dégradations qu’ils ont subis.

Le relief des biens de la femme étant complet, le mari relève également & à son tour ses biens propres, en se remplaçant pour ceux qui n’existeroient plus en nature sur les autres biens retant de la communauté ; & s’il y a du vide, il le supporte en entier ; tout comme si la femme n’a pas trouvé de quoi compléter son relief, elle devient pour le montant du déficit créancière du mari, soit de ses enfans ou héritiers.

Après que les propres tant de la femme que du mari ont été rétablis, & que toutes les dettes de la conjonction ont été payées ou prélevées, les biens restant constituent les acquêtsUnterstrichen, & se partagent par égales portions entre les deux époux, à l’exception toutefois de ceux qui résulteroient des profits que le mari auroit faits étant en guerreUnterstrichen, & auxquels la femme n’a droit de participer que pour un quart seulement. Le mari, d’un autre côté, qui aurait vécu chez les parent de sa femme jusqu’à la mort de celle-ci, n’auroit rien à prétendre aux acquêts faits pendant ce tems.

B. Le mariage étant dissout par la mortUnterstrichen de l’un des époux :

I. Avant l’expiration de l’an & joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 WochenUnterstrichen, soit d’une année & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, à dater du jour de la bénédiction nuptiale.

a) S’il n’y a pas d’enfans :Unterstrichen Le mari survivant est hériter du lit refaitBegriff: Unterstrichen de sa femme morte sans enfans, & des habits & joyaux qu’elle portoit sur elle le jour des noces.

Si la femme survit, le lit refaitBegriff: Unterstrichen lui reste ; mais elle n’hérite pas des habits du mari.

b) S’il y a un ou plusieurs enfans :Unterstrichen Le survivant, quelqu’il soit,ne retire sur les biens du défunt, laissant un ou plusieurs enfans, que ce qui peut lui avoir été donné par contrat de mariage à titre de WiderfahlBegriff: Unterstrichen. [fol. 105r]Seitenumbruch Mais il exerce la tutelle de l’enfant ou des enfans issus du mariage, & administre leurs biens, en jouissant des revenus de ceux qu’ils ont hérités du prédécédé, & cela jusqu’à leur majorité ou à leur mort, bien entendu qu’il doit d’un autre côté pouvoir convenablement à leur entretien & à leur éducation.

II. Après l’expiration de l’an & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 WochenUnterstrichen depuis le jour de la bénédiction nuptiale.

a) S’il n’y a pas d’enfantUnterstrichen issus de ce mariage ou d’autres précédens mariages. 1o Le mari survivant est héritier du lit refaitBegriff: Unterstrichen de sa femme morte sans enfans, ainsi que de ses vêtemens, habits & linges de corps, de son trousseau & de ses joyaux, quels qu’ils soyent & d’où qu’ils meuvent.

2o La femme survivante garde le lit refaitBegriff: Unterstrichen, & hérite des vêtemens, habit & linges de corps de son mari mort sans enfans.

3o Le survivant, quel qu’il soit, hérite de la moitié des biens meubles, linges, vaisselle & ustensiles de ménage, qui appartenoient en propre au défunt à l’heure de sa mort & conserve l’autre moitié en usufruit ; à l’exception toutefois des armesUnterstrichen du mari, sur lesquelles la femme n’exerce aucun droit de survie, & qui sont immédiatement dévolues aux héritiers du défunt ; & bien entendu que sous le nom général de meublesUnterstrichen, on ne comprend ici que les meublesUnterstrichen meublansUnterstrichen, quels qu’ils soyent, & en outre le bétail de la maison, mais non celui qui seroit à commandeUnterstrichen ou à chédalUnterstrichen non plus que l’or, l’argent, les lettres de rente, obligations, cédules & comptes, ni les marchandises, ni les provisions de blé & de vin.

4o Relativement au bléUnterstrichen & au vinUnterstrichen, le survivant en prend ce qui lui est raisonnablement nécessaire pour son entretien d’une année, & le surplus ayant été évalué & sa valeur portée en inventaire, il en prend la moitié en toute propriété, & exerce sur l’autre moitié sa vie durant un droit de jouissance & d’usufruit. Quant aux autres victuailles & provisions de ménage, il en fait son propre & n’en doit aucun compte.

5o Enfin, après que le relief des propres de chaque conjoint a été effectué, ainsi qu’il a été dit, & avec les modifications résultant de ce que dessus, & que les acquêtsUnterstrichen [fol. 105v]Seitenumbruch faits en conjonction ont été partagés, le survivant conserve l’usufruit sa vie durant sur tous les biens qui ont été reconnus appartenir au défunt ou à ses héritiers, à teneur de l’inventaire exact qui doit en être dressé.

b) S’il y a un ou plusieurs enfansUnterstrichen issus de ce mariage ou de précédens mariages.

1o Le mari survivant hérite du quart du lit refaitBegriff: Unterstrichen, du trousseau & des habits & joyaux de sa femme défunte, laissant un ou plusieurs enfans, & garde un second quart en usufruit ; l’autre moitié est immédiatement dévolue aux enfans.

2o La femme survivante hérite de même du quart des habits & vêtemens de son mari prédécédé, laissant un ou plusieurs enfans, & garde un second quart en usufruit.

3o Le survivant, quelqu’il soit, hérite en toute propriété du quart des meublesUnterstrichen qui appartenoient en propre au défunt, sous la restriction & avec l’explication contenues au précédent article, & garde un second quart en usufruit.

4o Quant aux provisions de bléUnterstrichen & de vinUnterstrichen, le survivant d’un côté & les enfans de l’autre en prennent honnêtement pour leur entretien d’une année, & le surplus se partage par égales portions ; mais sur la part des enfans, le survivant conserve la moitié en usufruit. L’argent provenant de censes, loyers, fermages & recoltes pendantes, se partage d’après le même principe ; & quant aux victuailles & autres provisions de ménage, quoique le survivant n’en doive aucun compte, néanmoins les enfans doivent y participer pour leur honnête entretien.

5o Enfin, le relief des propres de chaque conjoint & le partage des acquêts étant effectué, ainsi qu’il a été dit, le survivant conserve sa vie durant l’usufruit sur la moitié des biens qui ont été reconnus appartenir au défunt soit à ses enfans, à teneur de l’inventaire qui doit en être dressé ; toutefois s’il existe des enfans issus du mariage, qui soyent encore en âge de minorité, ils restent sous la tutelle du survivant, qui en conséquence a l’administration de leurs biens & la jouissance jusqu’à leur majorité ou à leurHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustoded [fol. 106r]Seitenumbruch leur mort de la totalité des revenus de ceux qu’ils ont hérité du prédécédé, & qui faisoient partie de la communauté, à la charge d’entretenir & d’élever convenablement les dits enfans, selon leur condition & fortune.

C. La dissolution du mariage arrivant par le divorceUnterstrichen

Le divorce rompt le lien conjugal & par conséquent dissout la communauté de biens qui existoit entre les époux. Lors donc qu’il a été prononcé par les tribunaux compétent, chaque conjoint relève ses biens, ainsi qu’il a été dit ci-devant, sans préjudice aux dommages & intérêts qui, dans de certains cas, peuvent être alloués par le juge à la partie innocente contre la partie coupable, cas sur lesquels la loi & la coutume ne se prononcent pas du reste d’une manière assez positive, pour qu’ils puissent faire l’objet d’une déclaration spéciale.

Quant aux enfans mineurs issus du mariage, s’il y en a, la tutelle, l’entretien & l’éducation, en cas de dissentiments entre les époux, en sont attribués par le juge à celle des parties qui parait la plus capable & la plus digne, & cela moyennant telle pension assignée sur les biens de l’autre partie, que le juge détermine pareillement selon les circonstances & la position respectives des époux divorcés.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné d’en faire l’expédition en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette Ville ; à l’Hôtel-de-ville de NeuchâtelAusstellungsort: , les an & jours que devant 21e janvierOriginaldatierung: 21.1.1828 & 29e février 1828Originaldatierung: 29.1.1828.

Par ordonnanceIn der Vorlage: ordonnce Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  4. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.