SDS NE 3 485-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 485-1
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Indivision entre frère et sœur
1828 novembre 4 – 28. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 107v
- Data di origine: 1828 novembre 4 – 28
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 22 × 34.5
- Lingua: francese
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Testo editionale
L’an mil huit cent vingt huit les quatreData di origine: 4.11.1828 & vingt huit novembreData di origine: 28.11.1828. Le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLuogo: Organizzazione: en SuisseLuogo: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLuogo di origine: , sous la présidence de monsieur Auguste François de MeuronPersona: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieurNell'originale: Sr Samuel Henri BlancPersona: , membre de la cour de justice du Val-de-TraversLuogo: Organizzazione: , agissant au nom de Marianne née DuboisPersona: , femme de David FavrePersona: , domiciliée aux Auges-ColombLuogo: , rièreTermine: la nouvelle censière, sollicitant une déclaration de la coutume sur les deux questions suivantes, savoir :
1o. Un frère & une soeur vivant dans l’indivision, possédant sous cette relation des biens de patrimoine & des acquêts faits dans cette indivision, l’un d’eux venant à mourir, le survivant est-il obligé de se présenter en justice pour demander la mise en possession & investiture des biens du défunt ?
2o. Des frères & soeurs de ce défunt, détronqués, ou des neveux en représentation de leurs père & mère, ont-ils droit d’entrer en partage avec l’entronqué, des biens que le défunt a laissés en mourant dans l’indivision ?
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganizzazione: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :
Sur les deux questions :Sottolineato Que lorsque des frères & soeurs, ou autres compersonniers, ont vécu ensemble dans une réelle & parfaite indivision de biens, l’un venant à décéder, le ou les survivans sont invêtus de plein droit de la succession du défunt, sans être tenus d’en postuler en justice la mise en possession & investiture, & qu’ils excluent de l’hérédité tous autres parens collatéraux du même degré, qui étoient divisés ou détronqués d’avec le défunt.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel-de-ville de NeuchâtelLuogo di origine: les an & jours que devant 4e Data di origine: 4.11.1828 & 28e novembreNell'originale: 9bre 1828Data di origine: 28.11.1828.
Par ordonnanceNell'originale: ordce . Le secrétaire du Conseil.
Regesto