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SDS NE 3 487-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 487-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Séparation de personnes vivant dans l’indivision

1829 Oktober 9 – 19. Neuchâtel

Précisions concernant la séparation de personnes vivant dans l’indivision, pour divers motifs (décès, séparation, mariage).

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 108r–109r
  • Originaldatierung: 1829 Oktober 9 – 19
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

L’an mil huit cent vingt neuf, les neuf & dix-neuf octobreOriginaldatierung: 19.10.1829. Le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeAusstellungsort: sous la présidence de monsieur Louis PettavelPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieurIn der Vorlage: Sr Isaac Henri ClercPerson: , notaire & bourgeois de cette ville, par laquelle il demande, pour des intérêts dont il est chargé, une déclaration de la coutume de cet État sur les huit questions suivantes :

1o. Si lorsque deux ou plusieurs frères & soeurs vivent ensemble dans une parfaite & réelle indivision, l’un d’eux venant à mourir, à moins de disposition contraire, n’est-il pas hérité ab-intestat par ses co-indivis, à l’exclusion des frères & soeurs détronqués ?

2o. Dans le cas de mort d’un indivis, toujours lorsqu’il n’y a pas de disposition contraire ou survenance d’enfans, les autres indivis n’héritent-ils pas les biens du défunt, sans qu’il soit même nécessaire d’en demander au tribunal la mise en possession & investiture ?

3o. Si l’indivision ne s’établit pas lorsque frères & soeurs versent en commun ce qui leur est parvenu par les partages des biens de leurs père & mère, outre tous leurs autres biens, pour ne former ensemble qu’une masse commune, & si la preuve d’une indivision n’a pas lieu soit par la voie testimoniale ou par actes publics ?

4o. Si tous les indivis ne sont pas tenus des engagemens contractés par l’un d’eux ?

5o. Si une indivision entre frères & soeurs ne peut pas exister, lors même que quelques-uns d’entr’eux seroient absent, mais si dans un cas pareil il ne convient pas qu’elle soit basée sur un acte formel & positif ?

6o. Si une indivision établie par un acte légal & positif ne dure pas aussi longtems que les parties n’y ont pas dérogé par un acte formel ou par des faits positifs, qui en cas de difficulté doivent être prouvés à la satisfaction du juge. Et tant qu’une indivision subsiste & qu’un partage n’a pas eu lieu à la demande de l’un ou de l’autre d’entr’eux, n’exclut-elle pas l’idée de profits & de pertes particuliers de la part de l’un d’eux ?

7o. Si lorsque le cas de séparation arrive, les profits & les pertesHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 108v]Seitenumbruch pertes faits pendant la durée de l’indivision, ne se partagent ils pas par portions égales entre tous les indivis sans aucun égard au capital que chaqu’intéressé a versé dans l’indivision ?

8o. Si lorsqu’un indivis vient à se marier & met le bien de sa femme en communion avec les biens de la maison sans se réserver d’en retirer les revenus, & se nourrissant ainsi que sa femme & ses enfans dans le ménage commun, peut-il en cas de séparation répéter une partie ou la totalité des rosées du bien de sa femme pour le tems qu’il a été versé dans l’indivision ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mûr examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur le 1er point :Unterstrichen Que lorsque deux ou plusieurs frères vivent entr’eux dans une réelle & complette indivision ou communion de biens, si l’un d’eux vient à mourir, sa succession est, à moins qu’il n’y ait de sa part disposition contraire ou qu’il ne laisse des enfans ou autre descendans légitimes en ligne directe, échue ab-intestat à ses frères ou soeurs coïndivis, & cela à l’exclusion de ceux qui sont détronqués, c’est-à-dire, qui ne font pas partie de l’indivision.

Sur le 2d point :Unterstrichen Que dans le cas de mort d’un indivis, & sauf les exceptions sus énoncées, les indivis survivans sont invêtus de plein droit de la succession du défunt, & par conséquent ne sont pas tenus d’en demander juridiquement la mise en possession & investiture.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que lorsque des frères & soeurs laissent ou versent en commun les biens qui leur sont échus du chef de leurs père & mère, ainsi que tous autre biens qu’ils possédent d’ailleurs, de telle sorte qu’ils en forment une masse commune, qui s’administre à profits & pertes communs, il s’établit par cela même entr’eux une vraie indivision. Que du reste la preuve d’une telle indivision peut se faire soit par actes privés ou publics, soit par voye testimoniale, soit par toute autre voie légale.

Sur le 4e point :Unterstrichen Qu’en général des personnes vivant dans l’indivision sont solidairement tenues des engagemens que contracte l’une d’elles.

Sur le 5e point :Unterstrichen Que l’indivision entre frères & soeurs [fol. 109r]Seitenumbruch peut s’établir & subsister, lors-même que l’un ou plusieurs d’entr’eux seroient absens, pourvû qu’il n’y soit pas dérogé par d’autres faits ; & que dans ce cas, comme dans tous autres, elle peut être prouvée par toutes voie ou moyen légal.

Sur le 6e point :Unterstrichen Qu’une indivision une fois formée, subsiste aussi longtems que des actes formels ou des faits positifs n’y ont pas dérogé ; & qu’en cas de difficulté sur son existence ou sa non existence, les tribunaux ont à en juger d’après les allégués & les preuves respectifs des parties. Mais que tant qu’elle subsiste réellement & que le partage des biens communs n’a pas eu lieu, soit par le consentement mutuel des parties, soit à la demande de l’une d’elles, les profits & les pertes continuent à être communs entr’elles & à appartenir également à tous les indivis.

Sur le 7e point :Unterstrichen qu’en cas de rupture de l’indivision, les profits & les pertes doivent se partager par égales portions entre tous les indivis, sans égard à la quotité des biens que chacun d’eux peut y avoir versés.

Sur le 8epoint :Unterstrichen Que si l’un des membres de l’indivision venant à se marier, verse dans la masse commune les biens propres de la femme sans se réserver d’en retirer les revenus, & se nourris d’ailleurs lui, sa femme & ses enfans, dans le ménage commun, il n’a aucun droit de réclamer, en cas de rupture de l’indivision & de partage, les rosées & autres revenus qu’ont produit les biens de la femme, pendant qu’ils ont fait partie de la masse commune.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette ville ; à l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: les an & jours que devant, 9e Originaldatierung: 9.10.1829 & 19e octobreIn der Vorlage: 8bre 1829Originaldatierung: 19.10.1829.

Par ordonnanceIn der Vorlage: Ordce Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] Georges FrédéricIn der Vorlage: G. F. GallotPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.