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SDS NE 3 488-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 488-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Libération d’un tuteur ou d’un curateur

1836 Dezember 2 – 5. Neuchâtel

Modalités de libération d’un tuteur ou d’un curateur, en particulier s’il doit rendre des comptes ou non.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 109v
  • Originaldatierung: 1836 Dezember 2 – 5
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Déclaration touchant les
tutelles et curatelles.
Des 2e Originaldatierung: 2.12.1836 et 5e décembe décembre 1836.Originaldatierung: 5.12.1836 Unterstrichen


L’an mil huit cent trente six, les deux
et cinq décembreOriginaldatierung: 5.12.1836. Le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeAusstellungsort: sous la
présidence de monsieur Ferdinand DuBoisPerson: , maitre bourgs bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête de Monsr monsieur MatilePerson:
maire de la SagneOrt: et avocat à la Chaux defondsOrt: par la
quelle il demande une déclaration de la coutume de cet État
sur les deux questions suivantes.

1o Un tuteur et curateur dans cette Principauté ne doit-il
pas avant d’être libéré de son serment rendre compte de sa
gestion et administration par devant le juge même qui l’a
nommé et instituté ?

2o Un tuteur ou curateur peut il être libéré d’une manière
ou d’une autre de son serment avant d’avoir rendu ses comptes,
soit à la justice, soit à une délégation de la justice qui l’a
établi ?

Surquoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mûr examen
et délibération ont conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit
et déclaré.

Sur le premier point. Généralement et régulièrement
tout tuteur ou curateur juridiquement établi doit rendre
compte de sa gestion et administration soit au tribunal
qui l’a nommé ou institué soit à gens délégués ou reconnus
compétents par ce même tribunal et cela avant qu’il puisse
être libéré de son serment et de ses fonctions.

Sur le second point. La règle constatée par la réponse
précédente s’applique généralement, à moins que dans
certains cas, toutes parties intéressées déclarant être satisfaites de la gestion du tuteur ou curateur, et qu’il n’y a
pas lieu à exiger de lui la production et reddition d’un
compte dans les formes juridiques, le tribunal ne juge
pouvoir se contenter d’une telle déclaration et passer
outre à la libération.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier sous le
sceau de la mairie et justice de cette Ville à l’hôtel de
ville de Neuchâtel
Ausstellungsort:
les an et jours que devant 2e Originaldatierung: 2.12.1836 et 5e
décembre 1836
Originaldatierung: 5.12.1836
. Par ordonnance
Le secrétaire du Conseil
[Unterschrift:] P : L :Pierre-Louis JacottetPerson: Notarzeichen