SDS NE 3 492-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 492-1
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Poursuites d’un débiteur pour paiement d’un titre créé à l’étranger
1839 Januar 26. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 112v–113r
- Originaldatierung: 1839 Januar 26
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 22 × 34.5
- Sprache: Französisch
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Editionstext
Déclaration touchant les poursuites au payement d’un titre créé à l’étranger. Du 26. janvier 1839Originaldatierung: 26.1.1839.Unterstrichen
L’an mil huit cent trente neuf, le vingt six janvierOriginaldatierung: 26.1.1839, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé à l’hôtel de la dite VilleAusstellungsort: sous le présidence de monsieur Louis Charles Maximilien de MeuronPerson: , maitre bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieurIn der Vorlage: Monsr Isac VuagneuxPerson: notaire et ancien greffier du LocleOrt: , actuellement domicilié à NeuchâtelOrt: , par la quelle il sollicite une déclaration de la coutume de cet État sur la question de savoir « Si en matière de poursuites le débiteur d’un titre créé à l’étranger est justiciable d’après les loix de cet État, où il est domicilié, et non point d’après les loix du pays où le titre a été créé. »
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mûr examen et délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.
Qu’à teneur de la déclaration de coutume donnée le seize février mil sept cent quatorzeDatum: 16.2.17141, la poursuite doit se faire conformément à la loi et coutume du lieu du domicile du débiteur, trandis que pour ce qui concerne la validité du titre, on doit juger conformément à la loi et coutume du pays où le titre a été créé ; mais que la question de savoir si c’est d’après la loi et coutume de la Principauté, ou d’après celle du pays où le titre a été créé que doivent être jugées les exceptions de prescription ou autres qui pourroient être alléguées par un débiteur domicilié dans cette Principauté contre les effets d’un titre par lui souscrit à l’étranger ; comme la loi et coutume de cette Principauté n’est pas suffisamment établie à cet égard ; cette question demeure question de droit commun sur la quelle le Petit ConseilOrganisation: ne peut donner de déclaration et qu’il laisse en conséquence au jugement des tribunaux.
Regest