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SDS NE 3 492-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 492-1

Licence : CC BY-NC-SA

Poursuites d’un débiteur pour paiement d’un titre créé à l’étranger

1839 janvier 26. Neuchâtel

Quelles loi ou coutume s’applique en matière de poursuites d’un débiteur dans le cas d’un titre créé à l’étranger ? Le Petit Conseil renvoie la question aux tribunaux.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 112v–113r
  • Date : 1839 janvier 26
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Déclaration touchant les poursuites au payement d’un titre créé à l’étranger. Du 26. janvier 1839Date : 26.01.1839.Souligné

L’an mil huit cent trente neuf, le vingt six janvierDate : 26.01.1839, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé à l’hôtel de la dite VilleLieu d’origine : sous le présidence de monsieur Louis Charles Maximilien de MeuronPersonne : , maitre bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieurÀ l’original : Monsr Isac VuagneuxPersonne : notaire et ancien greffier du LocleLieu : , actuellement domicilié à NeuchâtelLieu : , par la quelle il sollicite une déclaration de la coutume de cet État sur la question de savoir « Si en matière de poursuites le débiteur d’un titre créé à l’étranger est justiciable d’après les loix de cet État, où il est domicilié, et non point d’après les loix du pays où le titre a été créé. »

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Qu’à teneur de la déclaration de coutume donnée le seize février mil sept cent quatorzeDate : 16.02.17141, la poursuite doit se faire conformément à la loi et coutume du lieu du domicile du débiteur, trandis que pour ce qui concerne la validité du titre, on doit juger conformément à la loi et coutume du pays où le titre a été créé ; mais que la question de savoir si c’est d’après la loi et coutume de la Principauté, ou d’après celle du pays où le titre a été créé que doivent être jugées les exceptions de prescription ou autres qui pourroient être alléguées par un débiteur domicilié dans cette Principauté contre les effets d’un titre par lui souscrit à l’étranger ; comme la loi et coutume de cette Principauté n’est pas suffisamment établie à cet égard ; cette question demeure question de droit commun sur la quelle le Petit ConseilOrganisation : ne peut donner de déclaration et qu’il laisse en conséquence au jugement des tribunaux.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné auAjout au-dessous de la ligne, réclamea[fol. 113r]Saut de page au secrétaire du Conseil de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville a l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et jour que devant vingt six janvier mil huit cent trente neuf 1839Date : 26.01.1839.
Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Pierre-LouisÀ l’original : P : L : JacottetPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Voir SDS NE 3 376-1.