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SDS NE 3 492-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 492-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Poursuites d’un débiteur pour paiement d’un titre créé à l’étranger

1839 gennaio 26. Neuchâtel

Quelles loi ou coutume s’applique en matière de poursuites d’un débiteur dans le cas d’un titre créé à l’étranger ? Le Petit Conseil renvoie la question aux tribunaux.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 112v–113r
  • Data di origine: 1839 gennaio 26
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale

Déclaration touchant les poursuites au payement d’un titre créé à l’étranger. Du 26. janvier 1839Data di origine: 26.1.1839.Sottolineato

L’an mil huit cent trente neuf, le vingt six janvierData di origine: 26.1.1839, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLuogo: Organizzazione: en SuisseLuogo: étant assemblé à l’hôtel de la dite VilleLuogo di origine: sous le présidence de monsieur Louis Charles Maximilien de MeuronPersona: , maitre bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieurNell'originale: Monsr Isac VuagneuxPersona: notaire et ancien greffier du LocleLuogo: , actuellement domicilié à NeuchâtelLuogo: , par la quelle il sollicite une déclaration de la coutume de cet État sur la question de savoir « Si en matière de poursuites le débiteur d’un titre créé à l’étranger est justiciable d’après les loix de cet État, où il est domicilié, et non point d’après les loix du pays où le titre a été créé. »

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganizzazione: après mûr examen et délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Qu’à teneur de la déclaration de coutume donnée le seize février mil sept cent quatorzeData: 16.2.17141, la poursuite doit se faire conformément à la loi et coutume du lieu du domicile du débiteur, trandis que pour ce qui concerne la validité du titre, on doit juger conformément à la loi et coutume du pays où le titre a été créé ; mais que la question de savoir si c’est d’après la loi et coutume de la Principauté, ou d’après celle du pays où le titre a été créé que doivent être jugées les exceptions de prescription ou autres qui pourroient être alléguées par un débiteur domicilié dans cette Principauté contre les effets d’un titre par lui souscrit à l’étranger ; comme la loi et coutume de cette Principauté n’est pas suffisamment établie à cet égard ; cette question demeure question de droit commun sur la quelle le Petit ConseilOrganizzazione: ne peut donner de déclaration et qu’il laisse en conséquence au jugement des tribunaux.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné auAggiunta al di sotto della riga, custodea[fol. 113r]Interruzione di pagina au secrétaire du Conseil de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville a l’hôtel de ville de NeuchâtelLuogo di origine: les an et jour que devant vingt six janvier mil huit cent trente neuf 1839Data di origine: 26.1.1839.
Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Firma:] Pierre-LouisNell'originale: P : L : JacottetPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  1. Voir SDS NE 3 376-1.