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SDS NE 3 493-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 493-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Investiture de succession et cautionnements en cas du décret du principal débiteur

1840 Juli 20. Neuchâtel

Détails concernant le règlement des dettes d’un défunt lors de l’investiture d’une succession.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 113r–114r
  • Originaldatierung: 1840 Juli 20
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Déclaration
1o. Touchant les effets de l’investiture d’une succession.
2o. Touchant les cautionnemens en cas du décrêt du
principal débiteur. Du 20 juillet 1840Originaldatierung: 20.7.1840.Unterstrichen


L’an mil huit cent quarante, le vingt juilletOriginaldatierung: 20.7.1840
le Petit Conseil de la ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé
sous la présidence de monsieur Charles Albert de PuryPerson: maitre
bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de mons.monsieur
Auguste DelachauxPerson: membre du corps législatif, et avocat à
La Chaux de FondsOrt: agissant au nom des frères FrédericPerson: et Jean
Jaques Donzel
Person:
, par laquelle il sollicite une déclaration de
la coutume de cet État sur les points suivans.

1o. Le mari qui obtient seulUnterstrichen l’investiture de la succession de sa
femme en vertu d’un testament qu’elle a fait en sa faveur,
n’est-il pas seul tenu d’acquitter les dettes qu’elle avoit contractées
en s’engageant solidairement avec lui.

2o. Cette obligation ne pese-t-elle pas sur lui seul, lors même que
l’investiture dont s’agit ne lui a été accordée qu’ensuite d’une transaction
passée entre lui et les héritiers ab intestat de sa femme, transaction
par laquelle il s’est engagé de leur payer une certaine somme
pour toutes leurs réclamations et prétentions quelconques dans
les biens reçus par lui et faisant à la succession de sa dite femme ?
En d’autres termes, les héritiers ab intestat d’un défunt qui
n’ont pas été invêtus de sa succcession, qui dès là ne sont pas héritiers
qui ne sont point institués légataires dans le testament du défunt
mais qui seulement ont obtenu de l’héritier testamentaire une
certaine somme pour renoncer à s’opposer à l’investiture
sollicitéeHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 113v]Seitenumbruch
sollicitée par celui-ci, peuvent-ils être tenus au payement des
dettes contractées par le défunt.

3o. Les créanciers du défunt peuvent-ils dans le cas ci-dessus
mentionné tirer quelqu’avantage contre ceux qui sans
l’existence du testament auraient été héritiers ab intestat de
la clause d’usage insérée dans les investitures « sauf et réservé
les droits seigneuriaux et ceux d’autrui » ?

4o. Quelles étaient avant la loi du 2 mai 1833Datum: 2.5.18331 les formalités à
suivre par le créancier d’un discutant vis à vis de la caution
de son titre ? Ne devait-il pas lui faire oyre de son titre avec
notification de se faire inscrire et colloquer au décrêt, et sur son
refus, la faire assigner devant le juge du décret pour faire
vuider le dit refus et opposition ? Et dans le cas où le créancier
auroit négligé ces formalités, la caution n’était-elle pas libérée
et déchargée de son cautionnement.

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mûr examen et
délibération ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Sur la première question. Lorsqu’une succession est ouverte
sans qu’il y ait d’héritier en ligne directe, celui ou ceux-là seuls qui
ont obtenu juridiquement la mise en possession et investiture des
biens du défunt, soit en leur qualité de parens en ligne collatérale
soit en vertu d’une disposition testamentaire, sont légalement
réputés héritiers du dit défunt et recherchables pour les dettes
et autres charges de la succession.

Sur la seconde question. Le ConseilOrganisation: n’étant appelé qu’à
déclarer la coutume existante et non à décider des questions litigieuses qui dans des cas particuliers et spéciaux peuvent s’élever
sur son interprétation et son application sans qu’elle les ait expressément prévus, n’a pas à répondre à cette seconde question, qu’il laisse
à décider aux tribunaux selon les principes posés par la coutume
et par le droit commun ; tout en se référant à sa réponse à la première
question.

Sur la troisième question. La réserve des droits seigneuriaux
et de ceux d’autrui qui est de règle et d’usage dans tout acte public
où il s’agit d’aliénations d’immeubles, de dispositions entre vifs, ou
pour cause de mort et d’investiture accordée par le juge, n’a et ne
peut avoir aucune application au cas posé par la seconde question.

Sur la quatrième question. Un créancier ayant caution ;
lorsque survient le décrêt des biens du débiteur principal, doit
d’après la coutume faire offrir juridiquement son titre à la
caution, en lui laissant le soin de s’inscrire et de se colloquer au décret
et en cas de refus de celle-ci, la faire assigner devant le juge du décret
pour faire vider l’opposition ; s’il omet de remplir ces obligations
la caution est par cela même libérée et déchargée de son engagemt engagement.
La loi du 2 mai 1833Datum: 2.5.1833 ne parle que des cas de poursuites ordinaires
et nullement de celui où le décrêt du débiteur principal intervient ;
ses dispositions dérogatoires à la coutume ne s’appliquent
d’ailleursHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 114r]Seitenumbruch
d’ailleurs pas aux cautionnemens existans avant sa promulgation.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire
du Conseil de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et
justice de cette Ville à l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: les an et jour que
devant 20 juillet 1840Originaldatierung: 20.7.1840.

Par ordonnance
Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] P : L :Pierre-Louis JacottetPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  1. Voir RPO, t. 2, Neuchâtel 1835, p. 343–350.